Conducteurs : connaissez-vous réellement vos obligations en cas d’accident?

10 April 2026

 

Il n’est pas toujours aisé pour un conducteur impliqué dans un accident – que ce soit avec un autre véhicule, un objet fixe ou un animal – de comprendre les obligations que lui impose la loi. Pour cause, les règles devant être suivies sont multiples et dépendent de plusieurs facteurs.

 

Qu’est-ce qu’on entend exactement par « accident »?

Le terme « accident » est défini par le Code de la sécurité routière (ci-après « CSR ») comme étant « un événement au cours duquel un préjudice est causé par un véhicule routier en mouvement »1.

Trois éléments doivent donc être rencontrés afin de qualifier un événement d’accident, soit :

  1. La présence d’un préjudice corporel ou matériel;
  2. L’implication d’un véhicule routier;
  3. Le véhicule routier est en mouvement.

La définition de véhicule routier au sens du CSR est limitative. Elle comprend un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin de même que les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles. Toutefois, elle exclut les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement.

Ainsi, un événement au cours duquel un cycliste entrerait en collision avec un véhicule stationné ne serait pas considéré comme un accident au sens du CSR. À l’inverse, un véhicule en mouvement qui percute un cycliste stationné sera considéré comme un accident dans la mesure, bien évidemment, où il en résulte un préjudice.

 

Quelles sont les obligations du conducteur en cas d’accident?

Le CSR comprend quatre articles (168, 169, 170 et 171) détaillant les obligations d’un conducteur en cas d’accident.

Le conducteur doit rester ou retourner sur les lieux de l’accident et fournir l’aide nécessaire

Tout d’abord, le conducteur a une obligation générale de « rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l’accident et fournir l’aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice ».

À cette étape, la perception ou la croyance du conducteur quant à la présence ou non de dommages est sans importance. Comme le rappelle la Cour dans l’affaire Roy : « Il n’appartient pas au conducteur impliqué de supposer qu’aucun préjudice n’avait été causé et qu’aucune aide n’était nécessaire. Pour être libéré de son obligation, il doit s’en assurer avant de quitter les lieux. À défaut, l’infraction est consommée. »2

La présence d’un préjudice corporel entraîne l’obligation immédiate d’appeler un agent de la paix. Cette obligation s’ajoute à celle de porter assistance.

 

Le conducteur doit donner ses informations personnelles

Le conducteur impliqué dans un accident doit donner à l’agent de la paix ou à la victime toutes les informations suivantes : ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation, l’attestation d’assurance ou de solvabilité et le numéro de la plaque d’immatriculation de son véhicule.

 

Le conducteur doit communiquer avec le poste de police le plus proche

Lorsque ni le propriétaire du bien endommagé, ni son représentant, ne peuvent être rejoints sur les lieux – pensons ici à un accident impliquant une glissière de sécurité, un panneau de signalisation ou encore un véhicule inoccupé – le conducteur doit contacter sans délai le poste de police le plus proche afin de rapporter la survenance de l’accident et fournir toutes ses informations. Cette obligation s’applique également à tout accident impliquant un animal de plus de 25 kg.

Le terme « sans délai » est interprété de façon sévère par les tribunaux. L’expression s’entend d’une communication qui doit être effectuée « immédiatement »3; « le plus tôt possible »4.

Ainsi, la simple note laissée sur le pare-brise d’un véhicule inoccupé suivant un accident est insuffisante. Il est nécessaire de communiquer, sans délai, avec le poste de police le plus proche.

Il est à noter que le conducteur pourra quitter les lieux après avoir constaté l’absence du propriétaire ou de son représentant sur les lieux et avoir informé le poste de police. Évidemment, en cas d’accident avec un bien public, cette constatation pourra se faire rapidement.5.

 

Quelles sont les conséquences pour le conducteur qui ne respecte pas ces obligations en cas d’accident?

Les conséquences du non-respect des obligations imposées par le CSR en cas d’accident sont lourdes. Les amendes imposées varient entre 200 $ et 2 000 $ en plus d’entraîner l’inscription de 9 points d’inaptitude au dossier de conduite du conducteur. Ces événements ont également un impact de 4 points au dossier d’évaluation du comportement du conducteur de véhicules lourds et au dossier de l’exploitant du mouvement de transport.

Finalement, une seule chaîne d’événements peut donner lieu à l’émission de plusieurs constats d’infraction. Par exemple, le conducteur fuyant la scène et ne fournissant aucun renseignement pourrait se voir émettre un constat d’infraction pour avoir omis de rester sur les lieux ou y retourner6 ainsi qu’un constat d’infraction pour avoir omis de fournir ses informations7.

 

Entreprises : intégrez des directives claires dans vos politiques concernant les accidents

Les obligations lors d’un accident sont multiples, mais découlent toutes d’une logique élémentaire et s’articulent autour de deux axes :

  1. porter assistance à autrui;
  2. fournir l’ensemble des informations pertinentes afin de « faciliter l’indemnisation des victimes d’accident et à éviter que les policiers ne mènent des enquêtes pour retrouver les personnes impliquées»8.

En cas de doute quant à l’application de ces obligations, le conducteur devrait demeurer sur les lieux de l’accident et contacter les services d’urgence. Nous vous recommandons par ailleurs d’intégrer des directives claires à même les politiques de l’entreprise afin d’offrir un guide pour vos conducteurs.

 

 

Des questions quant à la gestion des accidents et vos responsabilités à titre de propriétaire et/ou d’exploitant de véhicules lourds?

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Nos avocat(e)s en droit du transport sont là pour vous aider.

 

 

 

 

[1] Article 167 du Code de la sécurité routière

[2] Roy c. Victoriaville (Ville de), 2003 QCCS 6653, par. 14.

[3] Laval (Ville de) c. Dubé, 2010 QCCM 269, par. 88.

[4] Laval (Ville de) c. Dubé, 2010 QCCM 269, par. 87.

[5] Laval (Ville de) c. Dubé, 2010 QCCM 269, par. 41.

[6] Article 168 du Code de la sécurité routière

[7] Ville de Laval c. Mailloux, 2024 QCCA 1525, par.13.

[8] Ville de Laval c. Mailloux, 2024 QCCA 1525, par. 11.

 

 

 

Auteurs :

Félix-Antoine Blais,
felix-antoine.blais@steinmonast.ca
418-649-4012
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Alexandre Gauthier,
alexandre.gauthier@steinmonast.ca
418-476-3624
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