Un arrêt des procédures prononcé par le Tribunal des droits de la personne

9 February 2021

pexels: sora shimazaki

En 2016, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt important dans l’affaire      R. c. Jordan1 qui a fait couler beaucoup d’encre tant dans les médias que devant les tribunaux relativement au concept d’arrêt des procédures dans le domaine du droit criminel et pénal lorsque de trop longs délais s’écoulent.

Le recours à l’arrêt des procédures est méconnu en droit administratif, bien que l’application de cette mesure réparatrice ait pourtant été reconnue par la Cour suprême depuis maintenant plus de 20 ans à l’occasion de l’arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)2.

Dans quelles circonstances un employeur, par exemple, peut-il obtenir un arrêt des procédures en raison du trop long délai entre le dépôt d’une plainte, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne3 (la « Charte »), et l’institution formelle des procédures?

Le Tribunal des droits de la personne (le « Tribunal ») nous offre un cas d’application récent dans l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (N.R.) c. Procureure générale du Québec (Sûreté du Québec), 2020 QCTDP 224.

Dans ce litige, le Tribunal devait déterminer si un questionnaire et un examen médical pré-embauche étaient discriminatoires et contrevenaient du même fait à la Charte.

Or, c’est plutôt l’arrêt des procédures qui a été ordonné par le Tribunal dans cette affaire.

Le contexte

Le 13 décembre 2011, le plaignant répond à un questionnaire et se soumet à un examen médical dans le cadre du processus d’embauche de la Sûreté du Québec alors qu’il tente d’obtenir un poste de patrouilleur.

Le 28 octobre 2013, le plaignant est avisé par la Sûreté du Québec que sa candidature n’est pas retenue notamment en raison du fait qu’il souffre de diabète de type 1. Il portera plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission ») alléguant avoir été victime de discrimination.

Il faut souligner que le dépôt d’une plainte suspend la prescription5 et permet à la Commission de faire enquête. Or, c’est justement ce délai d’enquête qui est en cause dans cette affaire, puisqu’il s’est écoulé plus de 63 mois entre le dépôt de la plainte et le moment où la Commission a déposé sa demande introductive d’instance devant le Tribunal.

Au cours de ce délai d’enquête de plus de 5 ans, il y a certes eu des échanges entre la Commission et les parties impliquées, mais le Tribunal retiendra que de longues périodes d’inactivité, lesquelles atteignaient parfois près d’un an, caractérisent également le dossier.

Les principes applicables

L’arrêt Blencoe de la Cour suprême établit que le délai consacré à une enquête administrative doit demeurer raisonnable. Lorsque ce délai devient excessif ou déraisonnable, certaines mesures peuvent être ordonnées par le tribunal compétent dont l’arrêt des procédures qui constitue la sanction ultime lorsque les délais écoulés sont abusifs et qu’un préjudice en découle.

En effet, des mesures moins draconiennes peuvent également être envisagées, comme l’ordonnance d’instruction accélérée ou encore l’adjudication des frais de justice à la partie responsable du délai excessif.6

Ainsi, dans Blencoe, l’écoulement d’un délai de 30 mois n’avait pas été jugé déraisonnable au point que l’arrêt des procédures soit ordonné, notamment parce que les parties avaient été en communication pendant la majorité du processus. L’organisme chargé de l’enquête avait toutefois été condamné à payer les frais de justice imposés par la Cour suprême.7

La décision

En l’espèce, le Tribunal résume les principes applicables de l’arrêt Blencoe et cite plusieurs décisions où l’arrêt des procédures avait été prononcé par le Tribunal ou par la Cour d’appel.8

Il est également intéressant de souligner que le Tribunal traite au passage de l’arrêt R. c. Jordan, rappelant que des délais de 18 mois en matière pénale et de 30 mois en matière criminelle sont présumés être déraisonnables.9

Le Tribunal ajoute que « [l]’accès à la justice est indissociable d’un contrôle des délais à introduire et [à] entendre un dossier, et est la raison d’être de la création de la Commission et du Tribunal. ».10

En outre, le Tribunal estime que la longueur du délai écoulé n’était pas justifiée par la complexité de l’affaire et que Commission aurait dû agir avec plus de célérité même si elle bénéficiait de l’interruption de la prescription.11

Le Tribunal ordonne donc l’arrêt des procédures puisqu’il estime notamment que « [l]es procédures intentées en l’espèce sont contraires à l’intérêt de la justice du fait du délai excessif pour intenter le recours, manifestement inacceptable, qui déconsidère le régime de protection des droits de la personne. »12

Conclusion

Les décisions du Tribunal sanctionnant de longs délais d’enquête de la Commission sont de plus en plus nombreuses13 et il sera intéressant de suivre l’évolution de la jurisprudence à cet égard.

Cette situation n’est probablement pas étrangère à l’impact de l’arrêt R. c. Jordan qui semble transcender le domaine du droit criminel et pénal pour s’étendre également à l’analyse des délais d’enquête en droit administratif.

Enfin, il faut souligner que la Commission a logé une demande de permission d’appeler de cette décision à la Cour d’appel. Il s’agira donc d’un dossier à suivre.

Pour toute question à ce sujet, adressez-vous aux membres de notre équipe de droit du travail ici ou aux auteurs du présent billet.

Me André Johnson, Associé
andre.johnson@steinmonast.ca
418 640-4416

Me Xavier Parenteau, Avocat
xavier.parenteau@steinmonast.ca
418 649-4015


1 R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
2 2000 CSC 44 (« Blencoe »).
3 RLRQ, c. C-12.
4 Ci-après : CDPDJ (N.R.) c. Procureur générale.
5 Article 76 de la Charte.
6 Blencoe, paragraphes 178 et suivants; CDPDJ (N.R.) c. Procureur générale, paragraphe 119.
7 Blencoe, paragraphes 131 à 136.
8 CDPDJ (N.R.) c. Procureur générale, paragraphes 89 et suivants.
9 Id., paragraphe 125.
10 Id., paragraphe 130.
11 Id., paragraphes 145 et 146.
12 Id., paragraphe 163, voir également les paragraphes 146 et 147.
13 Voir notamment : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Asmar) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) («SPVM»), 2019 QCTDP 17 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Miller et autres) c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) (SPVM), 2019 QCTDP 31.

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