Transporteur ou entreposeur ?

23 February 2021

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Une chaine d’approvisionnement peut être constituée d’une série mouvante de déplacements, de transits et d’entreposages qui est fréquemment sujette à des contretemps. L’entreposage temporaire de la marchandise par un transporteur peut être contractuellement prévu alors que dans d’autres circonstances, par exemple suite à un imprévu, le transporteur entreposera la marchandise sans que la situation n’ait fait l’objet d’une quelconque entente préalable. L’étendue des obligations du transporteur variera en fonction des circonstances qui établiront s’il agit toujours à titre de transporteur ou si ses obligations sont celles d’un entreposeur.

La responsabilité de l’entreposeur

Au Québec, l’entreposage est gouverné par les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») régissant le contrat de dépôt. Un contrat de dépôt se forme lorsque ces quatre conditions sont réunies : (1) la remise d’un bien (2) de nature mobilière, (3) l’obligation de garder celui-ci et (4) l’obligation de le restituer1. Le dépôt peut être à titre gratuit ou à titre onéreux.

Lorsque le dépôt est à titre gratuit, le dépositaire est responsable de la perte du bien, sous réserve de la démonstration que cette perte résulte de sa faute. Dans le cas d’un dépôt à titre onéreux, le dépositaire est toujours responsable de la perte des biens confiés, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure2. Ainsi, ce dernier est généralement soumis à une obligation de résultat à moins qu’il ne limite contractuellement sa responsabilité3.

La responsabilité du transporteur

Le contrat de transport est celui par lequel le transporteur s’oblige à effectuer le déplacement d’un bien, moyennant un prix que l’expéditeur ou le destinataire s’engage à lui payer4. Selon l’article 2040 C.c.Q., ce contrat couvre la période qui s’étend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu’à sa délivrance. La délivrance du bien s’effectue « dès lors que le transporteur livre matériellement le bien au destinataire ou le met à la disposition de celui-ci, tous obstacles étant écartés »5. La livraison est complète lorsque le bien est remis au destinataire et laissé sous son contrôle6, marquant la fin du contrat de transport.

Comme l’entreposeur à titre onéreux, le transporteur est soumis à une obligation de résultat. Il doit transporter le bien à destination et il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale7.

Le contrat de transport est généralement constaté par un écrit appelé « connaissement »8 qui contient d’ordinaire une limitation de responsabilité s’élevant à 4,41 $/kg selon le poids total de l’expédition à moins qu’une valeur supérieure n’ait été expressément déclarée9.

Entreposage temporaire des biens

Qu’en est-il lorsque le transporteur doit entreposer les biens temporairement alors que le contrat de transport ne prévoit pas cette obligation? Est-ce que les limitations habituellement prévues au connaissement trouvent application ? Pour que ce soit le cas, il doit y avoir une connexité entre le transport et l’entreposage. Autrement dit, il faut que le contrôle de la marchandise soit gouverné par un seul et même contrat10, par exemple, lorsque la marchandise est entreposée en transit. Dans ce cas, la Cour d’appel souligne que le chargement peut demeurer en transit bien que le transport ait été temporairement interrompu11. Le contrat de transport n’en est pas pour autant suspendu12. En effet, dans la mesure où la cargaison demeure sous le contrôle du transporteur en route vers la livraison, il importe peu qu’il y ait des interruptions dans le transport ou que surviennent certains incidents, pourvu que ces pauses s’inscrivent dans la continuité du transport, en soient un accessoire et que le délai provoqué par ces suspensions soit court13.

Au surplus, le Règlement sur les exigences applicables au connaissement14 précise que lorsque des marchandises sont arrêtées et retenues en transit, à la demande de la personne habilitée à ce faire, ces marchandises seront retenues aux risques de cette personne.

Enfin, rappelons que l’article 2048 C.c.Q. prévoit que lorsque le transporteur ne peut, sans faute de sa part, effectuer la délivrance, il doit, sans délai, en aviser l’expéditeur et lui demander des instructions sur la façon de disposer du bien. À compter cet avis, ses obligations deviennent celles d’un dépositaire à titre gratuit. Le C.c.Q. prévoit néanmoins que le transporteur aura alors droit, pour l’entreposage du bien, à une rémunération raisonnable assumée par le destinataire ou, à défaut, par l’expéditeur15.

Conclusion

La chaine d’approvisionnement est souvent sujette à des impondérables. Pour établir la responsabilité de chacun des intervenants, il est primordial de déterminer à quel titre ils agissent et de bien qualifier le contrat.

Pour de plus amples questions sur ce qui précède, nous vous invitons à vous adresser à l’un des membres de notre équipe en droit du transport ici ou aux auteurs du présent billet:

Me Pierre-Olivier Ménard Dumas, Associé
pierre-olivier.dumas@steinmonast.ca
Téléphone : 418-640-4441

Me Sarah Routhier, avocate
Sarah.Routhier@steinmonast.ca
Téléphone : 418 640-4414

Me Marie-Pierre Jacob, avocate
Marie-Pierre.jacob@steinmonast.ca
Téléphone: 418 717-7621


1 Art. 2280 al.1 CcQ.
2 Art. 2289 CcQ.
3 Art. 1474 CcQ.
4 Art. 2030 CcQ.
5 Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice – Le Code civil du Québec t.2, Québec, Les Publications du Québec, 1993, article 2040.
6 Garfield Container Transport Inc. c. Chubb Insurance Company of Canada, (C.A., 2002-03-19), SOQUIJ AZ‑50116998
7 Art. 2049 C.c.Q.
8 Art. 2041 CcQ.
9 Règlement sur les exigences applicables aux connaissements, RLRQ, chapitre T-12, r. 6.
10 John S. McNeill, Motor Carrier Cargo Claims, 5e éd., Toronto, Thomson Carswell, 2007, p.92.
11 Garfield Container Transport inc. c. Chubb Insurance Co. of Canada, supra note 5, par. 22.
12 Coiffure La Dominicaine c. Cargo Zone inc., 2009 QCCQ 6112 (CanLII), par. 39.
13 Garfield Container Transport inc. c. Chubb Insurance Co. of Canada, supra note 5, par. 25
14 Supra, note 9.
15 Art. 2047 et 2048 CcQ.

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