Taxation des terres agricoles « exploitables, mais non exploitées » : nouveaux leviers fiscaux pour les municipalités

8 January 2026

 

Depuis son adoption le 20 mars 2025, le Projet de loi 86 a introduit diverses modifications relatives au territoire agricole du Québec. Parmi les changements importants, de nouveaux pouvoirs de taxation sont accordés aux municipalités, leur permettant d’imposer une surtaxe sur les terres à vocation agricole et qualifiées d’« exploitables, mais non exploitées », des critères qui pourraient mener à de nombreux débats d’ordre juridique.

La taxation des « immeubles agricoles »

La Loi sur la fiscalité municipale (la « LFM ») prévoit la possibilité pour une municipalité de créer un taux de taxe foncière distinct pour la catégorie des immeubles agricoles, c’est-à-dire pour les unités d’évaluation formées exclusivement d’immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (le « MAPAQ »)1.

Dans l’objectif de soutenir les exploitations agricoles, les municipalités peuvent fixer un taux de taxe inférieur au taux de la taxe foncière générale pour les immeubles agricoles2, et doivent par ailleurs respecter, pour ces immeubles, la valeur imposable maximale fixée périodiquement par le MAPAQ3.

Cependant, les terres agricoles ne faisant pas partie d’une exploitation agricole enregistrée auprès du MAPAQ, notamment celles détenues à des fins spéculatives, ne pouvaient bénéficier de ces allégements et étaient taxées selon le taux de base fixé par la municipalité4. Cette éventualité trouvait exception lorsque les terres rencontraient les conditions pour faire partie de la catégorie des « terrains vagues desservis », pour laquelle les municipalités sont autorisées à appliquer un taux de taxe vastement supérieur à celui du taux de base – jusqu’à quatre fois ce dernier – dans l’objectif d’encourager le développement des terrains vacants.

La taxation des terres « exploitables, mais non exploitées » : qu’est-ce qui change?

Le Projet de loi 86 a introduit des modifications à la LFM  permettant aux municipalités d’identifier à leur rôle d’évaluation des « terres à vocation agricole exploitables, mais non exploitées ». Ce concept implique la réunion des trois conditions suivantes :

  1. une terre propice à des activités de culture du sol et des végétaux ou au pâturage des animaux;
  2. qui n’est pas exploitée à ces fins;
  3. qui est comprise dans la zone agricole permanente fixée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Ces critères à eux seuls sont susceptibles de mener à des débats sur la possibilité d’exploiter une terre donnée en fonction de ses caractéristiques et des conditions biophysiques du sol et du milieu.

Néanmoins, les terres qui rencontrent ces critères et qui ne bénéficient pas de l’une des exceptions énumérées ci-après peuvent dorénavant être identifiées comme telles au rôle d’évaluation foncière et faire l’objet d’une surtaxe – analogue à celle visant les « terrains vagues desservis » – pouvant atteindre le triple du taux de base5. Les évaluateurs pourront modifier le rôle d’évaluation foncière au cours d’un exercice financier, pour y refléter le fait qu’une terre devient ou cesse d’être « exploitable, mais non exploitée »6; les propriétaires ou acquéreurs éventuels devront être vigilants et considérer cette possibilité avant de procéder à une transaction.

En revanche, les terres agricoles « exploitables, mais non exploitées » qui sont visées par l’une ou l’autre des situations suivantes pourront échapper à la surtaxe :

– faire partie d’une exploitation agricole enregistrée, donc de la catégorie des « immeubles agricoles »;

– être un milieu forestier faisant l’objet d’un certificat de producteur forestier;

– être situées dans un milieu humide et hydrique;

– faire l’objet d’une règle interdisant tout usage agricole;

– faire l’objet d’un droit acquis ou d’un droit d’utilisation à un usage non agricole;

– être occupées par un bâtiment d’une valeur supérieure à 10 000,00 $;

– avoir une superficie n’excédant pas un demi-hectare.

Quels sont les impacts de ces modifications à la Loi sur la fiscalité municipale?

Pour les municipalités, les modifications apportées à la LFM visent à leur accorder des pouvoirs de taxation étendus permettant d’influencer le développement de leur territoire et la protection des terres agricoles. À notre avis, cette mesure vise particulièrement à dissuader l’acquisition de terres agricoles exploitables pour lesquelles aucune activité agricole n’est prévue par le propriétaire, notamment pour des fins de spéculations et de développements futurs. Seul le temps permettra de confirmer si les municipalités choisiront d’élargir leurs sources de revenus en usant de ce nouveau pouvoir.

Pour les propriétaires, ces modifications ont un champ d’action réduit dans la mesure où plusieurs terres agricoles non exploitées font malgré tout partie d’une exploitation agricole enregistrée auprès du MAPAQ. Néanmoins, elles pourraient mener à des défis pour les entreprises agricoles en démarrage, pour lesquelles aucun délai de grâce n’est fixé par la LFM, ou encore pour les propriétaires usant de leur terre agricole à des fins de loisirs, dont l’exploitation ne serait pas admissible à un enregistrement auprès du MAPAQ. De même, les propriétaires de terres agricoles non exploitées et détenues à des fins spéculatives pourraient voir leur compte de taxes augmenter même si leur immeuble ne peut être considéré comme un « terrain vague desservi ».

Ainsi, les derniers changements apportés à la LFM concernant les critères permettant l’application ou l’exclusion de la taxe aux « terres exploitables, mais non exploitées » pourraient porter à interprétation, particulièrement ceux qui se rapportent à la présence de milieux humides et hydriques, à la qualité des sols et à l’opportunité d’en faire une exploitation agricole. Il est à anticiper qu’ils fassent l’objet de débats entre municipalités, évaluateurs et propriétaires, pour lesquels des conseils juridiques pourraient être nécessaires.

 

 

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[1] LFM, art. 244.36.1.

[2] LFM, art. 244.49.0.1.

[3] Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visée à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

[4] LFM, art. 244.38.

[5] LFM, art. 244.77.

[6] LFM, art. 174(13.3).

 

 

Auteurs :

Karine Dionne,
karine.dionne@steinmonast.ca
418-640-4438
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Antoine Pelletier,
antoine.pelletier@steinmonast.ca
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