Assurance automobile : l’interprétation du F.A.Q. no 27 précisée par la Cour d’appel

29 September 2022

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La Cour d’appel, en infirmant un jugement de la Cour du Québec, s’est récemment prononcée sur la portée d’un avenant type que l’on retrouve dans les contrats d’assurance automobile au Québec : le F.A.Q. no 27. Dans cette décision, la signification des « conséquences financières » couvertes par l’avenant a été analysée.

Les faits

L’appelante, Transport Kahkashan Inc. (« TKI »), requiert les services d’une entreprise de transport, 9310-7324 Québec inc. (« 9310 »), à titre de sous-traitant pour des livraisons de marchandises. Cette dernière utilise son propre camion, auquel est accrochée la remorque de TKI. L’intimée, Aviva, Compagnie d’assurance du Canada (« Aviva »), est l’assureur automobile de 9310, propriétaire du camion et exploitante d’un ensemble de véhicules lourds.

Le 21 octobre 2016, un accident survient : un employé de 9310 heurte un pont aux États-Unis. Le camion s’en sort indemne, alors que la remorque subit d’importants dommages. En conséquence, Aviva indemnise 9310 et TKI pour les dommages directs causés à la remorque. Elle refuse toutefois de rembourser les frais de location d’une remorque de remplacement que TKI a dû assumer pour continuer ses opérations de livraison, dans l’attente de la réparation de la remorque endommagée.

TKI poursuit donc directement Aviva pour récupérer ces frais, au montant de 14 563,42 $.

La police d’assurance automobile souscrite par 9310 inclut la police type F.P.Q. no 1 (« la police ») et l’avenant F.A.Q. no 27 (« l’avenant »). Ces contrats sont standards, car les polices d’assurance relatives aux véhicules automobiles doivent être approuvées par l’Autorité des marchés financiers1.

En première instance, le juge rejette la demande et conclut que l’avenant ne couvre pas le remboursement des frais de location. Il écrit : « […] la garantie prévue à l’avenant F.A.Q. no 27 se limite […] aux dommages causés à la remorque de TKI et non à ceux qui résulteraient du fait qu’elle ne peut pas être utilisée temporairement. »2

La police F.P.Q. no 1

Le chapitre A du F.P.Q no 1 prévoit une « assurance de responsabilité ». Celle-ci est en fait une garantie pour la responsabilité civile découlant des dommages causés à d’autres personnes par l’assuré. À ce titre, il bénéficie d’une protection lorsqu’il est responsable de dommages causés à un tiers par un véhicule assuré. Les dommages au véhicule assuré ne sont pas couverts par ce chapitre et aucun remboursement n’est prévu pour les frais de location d’une remorque de remplacement.

Le chapitre B prévoit quant à lui une « assurance de biens ». Il offre uniquement une protection contre les dommages directs que subissent les véhicules assurés. Le chapitre B étend spécifiquement la couverture à un « véhicule désigné » ou à un « véhicule dont l’assuré désigné est nouvellement propriétaire ». En l’occurrence, la remorque de TKI n’est pas un « véhicule désigné » en vertu de la police, seul le camion de 9310 l’est.

L’avenant F.A.Q. no 27

C’est alors que l’avenant entre en jeu.

L’objectif de ce dernier est de compléter la police. Il couvre la responsabilité civile du fait de dommages causés à des véhicules dont l’assuré désigné n’est pas propriétaire, incluant des véhicules fournis par un employeur. Selon la Cour d’appel, la garantie du chapitre A de la police est donc étendue aux « conséquences financières que peut subir la personne assurée lorsqu’elle est civilement responsable du fait d’un dommage causé à un véhicule assimilable à une remorque ».

En conséquence, l’assuré, civilement responsable envers un tiers en raison d’un dommage causé à une remorque, se verra indemniser des conséquences financières qui en découlent pour le tiers. Selon la Cour d’appel, ces conséquences comprennent donc les frais de location d’une remorque de remplacement temporaire, qu’Aviva devra rembourser à TKI, à titre de tiers lésé par 9310 lors du mouvement de transport.

Position d’Aviva – « Précisions »

Aviva prétendait que la section « Précisions » de l’avenant limitait sa portée. Celle-ci énonce que les « Protections 1, 2, 3 et 4 ont la même signification qu’au chapitre B du contrat d’assurance. Les exclusions prévues à ce chapitre s’appliquent si le cas se présente ». Pour l’assureur, la remorque serait, par l’effet de l’avenant, considérée comme un bien assuré en vertu du chapitre B et seuls les dommages directs à la remorque seraient couverts par la police.

La Cour d’appel indique que cet ajout à l’avenant vise plutôt à préciser la franchise applicable, considérant l’ajout d’un tableau détaillant les franchises par sinistre. Une interprétation cohérente avec le reste du texte du contrat se doit en effet d’être favorisée : l’avenant est un complément du chapitre A de la police, ce que l’on peut déduire à la lecture de sa description, puisque l’avenant « étend la garantie du chapitre A du contrat d’assurance » [soulignement ajouté].

Conclusion

Par l’avenant F.A.Q. no 27, l’assureur couvre donc non seulement les dommages aux véhicules dont l’assuré désigné n’est pas propriétaire, mais également les conséquences financières d’un dommage causé à ce véhicule. La Cour d’appel nous confirme que ces conséquences financières vont au-delà du dommage physique au bien et incluent les frais que doit encourir le tiers en lien avec le sinistre survenu.

Pour toute question, communiquez avec un membre de notre équipe ici ou encore avec les auteures du présent billet.

Les auteures souhaitent remercier monsieur Benjamin Demers-Campeau, stagiaire en droit, pour son apport dans la rédaction du présent billet.


1  Loi sur les assureurs, RLRQ, c. A-32.1, art. 71.
2 Transport Kahkashan inc. c. Aviva, compagnie d’assurances du Canada, 2021 QCCQ 1937, par. 56.

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