Modernisation du régime d’autorisation environnementale au Québec : Adoption du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

19 novembre 2020

Pexels: Tom Fisk

Pour faire suite à l’adoption de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif, le Gouvernement du Québec s’est engagé à réduire les délais d’autorisation environnementale et à simplifier les processus pour les demandeurs d’autorisation sans pour autant réduire les exigences. Le 19 août dernier, le Gouvernement du Québec a édicté 31 nouveaux règlements sous l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (la « Loi »). Parmi ceux-ci, le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (le « Règlement ») a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 2 septembre 2020.

Les dispositions du Règlement trouvent application dans une aire de retenue aux fins de contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1. Elles entreront en vigueur le 31 décembre 20202. Ce qui suit est une perspective d’ensemble des changements apportés au Règlement.

  1. Réduction d’environ 30 % du nombre d’autorisations ministérielles et modification des autorisations

Selon un communiqué de presse émis par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le « MELCC ») le 2 septembre dernier, le MELCC reçoit 5 000 demandes d’autorisation sur une base annuelle. L’entrée en vigueur du Règlement aura ainsi pour effet de réduire le nombre d’autorisations ministérielles d’environ 30%, ce qui permettra au MELCC de se concentrer davantage sur les demandes d’autorisation portant sur les projets à risque environnemental plus élevé et à accélérer leur délai de traitement.

En effet, les dispositions du Règlement formuleront plus précisément les documents exigés dans le cadre de l’analyse des demandes d’autorisation, ce qui devrait permettre une plus grande recevabilité de demandes complètes dès le premier dépôt et entraîner du même coup une réduction des délais.

Le Règlement précisera également clairement les documents à déposer lors d’une demande de modification d’une autorisation environnementale, notamment lorsque le titulaire d’une autorisation effectue un changement qui a pour effet (i) d’entraîner un nouveau rejet de contaminants, une augmentation des rejets déjà autorisés ou une modification de la qualité de l’environnement, (ii) d’augmenter la production d’un bien ou d’un service au-delà de la quantité autorisée, (iii) de modifier son activité de façon incompatible avec les conditions ou restrictions de l’autorisation délivrée, et (iv) de modifier une installation d’élimination de matières résiduelles ou une activité de gestion de matières dangereuses3.

  1. Responsabilité des initiateurs de projets à risque faible ou négligeable

Le Règlement visera à responsabiliser davantage les initiateurs de projets à risque faible ou négligeable en modulant l’analyse des demandes d’autorisation en fonction du niveau de risque environnemental, sans pour autant changer la marche à suivre pour les projets à risque plus élevé. Il est utile de se rappeler que, parmi les projets à risque élevé, certains doivent être soumis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Ainsi, lorsqu’un projet comportera la réalisation de plusieurs activités n’ayant pas le même niveau d’impact sur l’environnement, l’analyse de la demande ne portera que sur l’activité soumise à une autorisation, une modification ou à un renouvellement en vertu de la Loi ou du Règlement4.

Les activités minières seront soumises, notamment, à une demande d’autorisation dans les cas suivants : (i) le fonçage de rampes d’accès, de puits ou de toute autre excavation visant l’extraction de minerai ou la recherche de substances minérales, (ii) toute activité réalisée dans le cadre de l’extraction et du traitement du minerai, (iii) la gestion des résidus miniers et des eaux usées minières, (iv) l’entreposage de minerai ou de concentré ainsi que leur concassage et leur tamisage, (v) la construction de barrières de recouvrement réalisée lors du réaménagement et de la restauration, et (vi) les travaux de forage et de décapage requis par l’une ou l’autre de ces activités5.

  1. Confidentialité des renseignements (secrets industriels) lors d’une demande d’autorisation

Sous réserve des secrets industriels et commerciaux identifiés dans la Loi dans le cadre d’une demande d’autorisation, les renseignements et les documents devant être transmis en vertu du Règlement pour une demande relative à une autorisation ou pour une déclaration de conformité auront un caractère public, sauf certaines exceptions6.

  1. Prise en considération des émissions de gaz à effet de serre

Le Règlement introduit la prise en considération des émissions de gaz à effet de serre dans l’évaluation des demandes d’autorisation pour les activités susceptibles de générer entre 10 000 et 25 000 tonnes métriques de gaz à effet de serre par année7. Ce critère d’évaluation existe déjà dans le cadre de l’analyse des projets à risque élevé, notamment ceux visés par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la Loi.

  1. Durée de la déclaration de conformité

En vertu de l’article 4 du Règlement, toute activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité devra débuter au plus tard deux ans suivant la transmission de cette déclaration. À l’expiration de cette période, si l’activité n’est pas encore débutée, le déclarant devra transmettre une nouvelle déclaration comprenant une mention à l’effet que la déclaration initiale demeure inchangée ou, le cas échéant, une mise à jour des renseignements et de la documentation transmise.

  1. Délai des demandes de renouvellement

Enfin, toute demande de renouvellement devra être soumise au moins 120 jours avant l’expiration de sa période de validité. Lorsqu’une demande de renouvellement aura été soumise à l’intérieur de ce délai, l’autorisation demeurera valide malgré l’expiration de sa validité, et ce, tant qu’une décision relative à cette demande n’aura pas été prise8.

Pour de plus amples questions sur ce qui précède, nous vous invitons à vous adresser à l’un des membres de notre équipe en droit des valeurs mobilières :

Richard Provencher, Associé
Richard.Provencher@steinmonast.ca
418 640-4427

Pierre-Olivier Plante, Associé
Pierre-Olivier.Plante@steinmonast.ca
418 640-4401

Emmanuelle-Salambo Deguara, Avocate
Emmanuelle-Salambo.Deguara@steinmonast.ca
418 476-3620


1 Article 5 du Règlement.
2 Article 370 du Règlement.
3 Article 30 de la Loi.
4 Article 6 du Règlement.
5 Article 76 du Règlement.
6 Article 14 du Règlement.
7 Articles 19, 20 et 21 du Règlement.
8 Article 35 du Règlement.

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