La levée de la suspension des délais en matière civile depuis le 1er septembre 2020

27 septembre 2020

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Le 31 août 2020, le ministre de la Justice et la juge en chef du Québec ont signé un arrêté1 confirmant la levée de la suspension des délais en matière civile2 à compter du 1er septembre 2020, tel qu’il avait été annoncé cet été. Cependant, les modalités applicables aux calculs des divers délais diffèrent à certains égards de ce qui avait été préalablement annoncé. Il faut donc se fonder sur le texte de l’Arrêté pour calculer les délais en matière civile, ainsi que sur la foire aux questions3 publiée par le ministère de la Justice qui fournit de plus amples détails sur la façon d’appliquer cet Arrêté. Voyons comment se matérialise la levée de cette suspension.

Durée de la suspension et effet de la levée de celle-ci

À la lecture de la foire aux questions, nous constatons que la durée de la suspension des délais doit être calculée en jours et non en mois, soit du 15 mars 20204 inclusivement au 31 août 2020, pour un total de 170 jours5.

Le principe qui sous-tend la levée de la suspension est le suivant : tous les délais en matière civile, y compris les délais de prescription et de déchéance, recommencent à courir à compter du 1er septembre 2020 pour le temps qui restait à écouler en date du 15 mars 2020.

Délai de prescription extinctive et de déchéance

Le principe de la suspension s’applique donc aux délais de prescription. À titre d’exemple, un délai de prescription extinctive de 3 ans qui arrivait à échéance le 24 mars 2020 se termine maintenant le 10 septembre 2020, soit en ajoutant 170 jours à l’ancienne date de prescription (24 mars 2020 + 170 jours). En effet, le délai ayant été suspendu à partir du 15 mars 2020 inclusivement, il restait 10 jours à courir. Le délai restant de 10 jours recommence à courir à partir du 1er septembre 2020 inclusivement, portant ainsi la nouvelle date d’expiration du délai de prescription au 10 septembre 2020.

Il en est de même pour un délai d’appel ayant commencé à courir avant le prononcé de la suspension puisqu’il s’agit d’un délai de déchéance (article 363 du Code de procédure civile6 (« C.p.c. »).

Soyez toutefois prudents, un délai qui aurait normalement commencé à courir durant la période de suspension commence simplement à courir en entier à compter du 1er septembre 20207.

À titre d’exemple, un délai de prescription extinctive de 3 ans qui aurait dû commencer le 20 mars 2020 commence plutôt à courir à partir du 1er septembre 2020 et arrivera donc à échéance le 1er septembre 2023.

Dans le cas où un avis de jugement assujetti à un délai d’appel de 30 jours a été émis, par exemple, le 12 juin 2020, le délai d’appel ayant été suspendu, il commence plutôt à courir le 2 septembre 2020 (inclusivement) et expirera ainsi le 1er octobre 2020, puisque le jour marquant le point de départ (soit le 1er septembre) n’est pas compté (article 83 C.p.c.)

Prolongation automatique de 45 jours pour certains délais

L’Arrêté prévoit que les délais suivants sont prolongés automatiquement de 45 jours, sauf exception :

  • Le délai pour déposer un protocole de l’instance (art. 149, al. 2 C.p.c.);
  • Le délai pour inscrire le dossier pour instruction et jugement (art. 173 C.p.c.);
  • Les délais prévus dans un protocole de l’instance commun8 déposé au greffe de la cour avant le 1erseptembre 2020.

Parmi ces trois catégories, les délais qui avaient commencé à courir avant la suspension sont reportés de 215 jours, soit la durée correspondant à la période de suspension de 170 jours à laquelle il faut ajouter 45 jours additionnels sans qu’aucune autre mesure ne soit requise. Par exemple, dans un cas où la date initiale pour déposer un protocole était le 3 avril 2020, la nouvelle date limite devient le 4 novembre 2020 (soit 3 avril 2020 + 215 jours).

Attention, tout comme mentionné précédemment, si l’un de ces délais devait commencer à courir durant la période de suspension, il commencera simplement à courir en entier à compter du 1er septembre 2020 et sera également prolongé automatiquement de 45 jours9. Par exemple, un délai de 45 jours pour déposer un protocole qui aurait dû commencer à courir entre le 15 mars 2020 et le 31 août 2020 commencera plutôt à courir à compter du 1er septembre 2020, portant ainsi la date limite au 30 novembre 2020 (soit 1er septembre 2020 + 45 jours + prolongation automatique de 45 jours).

De plus, cette prolongation automatique ne s’applique pas dans le cas où un tribunal en a décidé autrement. Ainsi, si un délai a été fixé dans un jugement, celui-ci doit être respecté sans égard à la suspension et sans égard à la prolongation automatique de 45 jours.

La prudence est de mise

De nombreux cas de figure peuvent nuancer les différents délais applicables expliqués dans le présent billet. La prudence est de mise et nous recommandons de consulter un conseiller juridique pour de plus amples explications. Nous demeurons disponibles pour vous assister dans la reprise de vos dossiers litigieux.

Pour toute question concernant la computation des délais, adressez-vous aux membres de notre équipe de litige en assurance ici, en litige civil et commercial ici ou aux auteurs du présent billet.

Me David Ferland, Associé
david.ferland@steinmonast.ca
418-640-4442

Me Carolane Gélinas, Avocate
Carolane.gelinas@steinmonast.ca
418-640-4415

Me Catherine Pilote-Coulombe, Avocate
catherine.pilote-coulombe@steinmonast.ca
418-640-4445


1 Arrêté n° 2020-4303 du ministre de la Justice et de la juge en chef du Québec (« Arrêté »). En ligne, https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/coronavirus/Arrete_27-CPC-2020-4303_VF.pdf .
À noter qu’en matière de logement, d’autres délais sont applicables. Nous vous référons à l’Arrêté 2020-4282 de la juge en chef du Québec et du ministre de la justice en date du 6 juillet 2020 prononçant la levée de la suspension des délais spécifiques applicables en cette matière. En ligne, https://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/Actualites/Arrete-4282-FR.pdf .
3 En ligne https://www.justice.gouv.qc.ca/coronavirus/questions-frequentes/questions-reponses-professionnels/levee-de-la-suspension-des-delais-en-matiere-civile-et-penale/ .
Rappelons que le 15 mars 2020, les délais de procédure, de prescription extinctive et de déchéance en matière civile ont été suspendus par l’effet de l’Arrêté n°2020-4251. En ligne, https://www.barreau.qc.ca/media/2244/arrete-juge-chef-quebec-ministre-justice.pdf .
5 Cette précision est importante puisqu’au moins une décision rendue cet été par la Cour supérieure avait conclu que la suspension des délais avait un effet rétroactif à la date de la déclaration d’urgence sanitaire datée du 13 mars 2020 (Fournier c. Pelletier, 2020 QCCS 1629, en ligne, https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs1629/2020qccs1629.html?autocompleteStr=2020%20QCCS%201629&autocompletePos=1 ). Le ministère de la Justice confirme ainsi son intention de ne pas donner d’effet rétroactif à la suspension.
RLRQ, c. C-25.01
L’ancien délai n’est donc pas reporté de 170 jours.
En effet, la foire aux questions prévoit qu’une proposition de protocole ne bénéficie pas de la prolongation de 45 jours.
L’ancien délai n’est donc pas reporté de 215 jours. De plus, pour les délais calculés en jour, rappelons que le jour marquant le point de départ (soit le 1er septembre) n’est pas compté selon l’article 83 C.p.c.

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