Garantie de bon fonctionnement : lutte contre l’obsolescence programmée

17 septembre 2026

 

Le 5 octobre prochain, les nouvelles dispositions du règlement encadrant la nouvelle garantie légale de bon fonctionnement prévue à la Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») entreront en vigueur. Elles marqueront une transformation importante du cadre juridique applicable aux biens de consommation au Québec.

À noter que le tout demeure tributaire de l’issue d’un pourvoi récemment entrepris par le Groupe BMTC inc. visant leur annulation1.

 

Qu’est-ce que la nouvelle garantie légale de bon fonctionnement?

Adoptées le 17 décembre 2025 dans le cadre du projet de loi 29, les nouvelles dispositions imposeront des obligations accrues aux commerçants et aux fabricants, notamment en renforçant leurs obligations d’information à l’égard des consommateurs, en leur imposant de nouvelles responsabilités et, plus particulièrement, en instaurant des périodes minimales de garantie applicables à certains biens de consommation.

Dans sa rédaction actuelle, la LPC prévoit notamment l’application d’une présomption légale de durabilité, selon laquelle un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. Lorsque cette présomption s’applique, le consommateur est dispensé de faire la preuve de l’existence du vice, ce dernier étant présumé. Il doit cependant faire la preuve des éléments constitutifs de cette présomption afin d’en bénéficier, dont notamment que le bien en question n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. L’appréciation de ces critères demeure toutefois laissée à la discrétion des tribunaux en fonction de la preuve.

Avec l’entrée en vigueur du nouvel article 38.1 de la LPC, le législateur ajoute une garantie légale au bénéfice du consommateur à l’égard de certains biens qui y sont spécifiquement nommés (ex : téléviseur, réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, thermopompe, ordinateur, téléphone cellulaire, etc.), soit la garantie de bon fonctionnement du bien pour une durée déterminée par règlement.

 

Le consommateur en bénéficiera automatiquement dès lors qu’il s’agit :

  • d’un bien neuf faisant l’objet d’un contrat de vente ou de louage à long terme identifié à cette disposition;
  • qu’il y a un mauvais fonctionnement;
  • que le mauvais fonctionnement survient pendant la durée variant entre trois et six ans prévue par règlement.

Si ces conditions sont rencontrées, les commerçants et les fabricants seront tenus de réparer le bien gratuitement, et d’assumer les frais raisonnables de transport ou d’expédition.

Cette garantie s’ajoute aux protections déjà prévues par la LPC et ne les remplace pas. Ainsi, lorsqu’elle ne trouve pas application, le consommateur pourra toujours invoquer les autres garanties légales disponibles, lesquelles pourront, selon les circonstances, être cumulées.

Dans les cas où la LPC ne s’applique pas, il nous semble également que les durées de vie prévues par la règlementation adoptée en vertu de la LPC pourraient servir de guide aux tribunaux dans le cadre de l’analyse de l’application de la présomption d’un vice affectant ces biens au moment de la vente par un vendeur professionnel2.

 

Quels biens seront visés par la garantie de bon fonctionnement?

La nouvelle garantie s’appliquera à plusieurs catégories de biens neufs fréquemment achetés par les consommateurs québécois, notamment :

  • les réfrigérateurs, congélateurs et cuisinières;
  • les laveuses, sécheuses et lave-vaisselles;
  • les téléviseurs;
  • les ordinateurs et tablettes;
  • les téléphones cellulaires;
  • les consoles de jeux vidéo;
  • les climatiseurs et thermopompes.

 

Quelle sera la durée minimale de la garantie et son étendue?

Le règlement3  prévoit les durées minimales suivantes :

CATÉGORIE DE BIENS DURÉE MINIMALE DE GARANTIE
Cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, thermopompes 6 ans
Lave-vaisselles, laveuses, sécheuses 5 ans
Téléviseurs 4 ans
Ordinateurs, tablettes, téléphones cellulaires, consoles de jeux vidéos 3 ans

 

Pendant cette période, le commerçant et le fabricant pourront être tenus de réparer le bien sans frais ou d’assumer les coûts d’une réparation effectuée par un tiers. La garantie couvrira les frais raisonnables de transport ou d’expédition du bien, ainsi que les pièces et la main-d’œuvre nécessaires à la réparation du bien. Elle ne couvrira toutefois pas :

  • l’entretien normal;
  • le remplacement des pièces découlant d’un entretien usuel;
  • les dommages résultant d’un usage abusif du bien.

 

Quelles seront les nouvelles obligations pour les commerçants et fabricants?

Les commerçants devront afficher clairement la durée de la garantie de bon fonctionnement à proximité du prix des biens visés, tant en magasin qu’en ligne et l’indiquer dans les contrats conclus à distance. Les fabricants devront également rendre cette information accessible sur leur site internet.

 

Qu’est-ce qui changera pour les garanties prolongées?

Lorsqu’un commerçant offrira une garantie supplémentaire (ou « prolongée ») sur un bien visé déjà couvert par la garantie légale de bon fonctionnement, il devra obligatoirement fournir au consommateur un avis écrit conforme aux exigences prévues par le règlement.

Cet avis devra notamment préciser que :

  • la garantie légale existe déjà;
  • elle est gratuite;
  • elle oblige le commerçant et le fabricant à réparer le bien sans frais pendant la durée applicable.

 

Quels pourraient être les impacts concrets pour les commerçants?

Les commerçants auront avantage à revoir rapidement leurs outils de vente, leurs contrats et leurs pratiques internes afin d’assurer leur conformité avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Les équipes de vente devront également être en mesure d’expliquer adéquatement les droits des consommateurs et la portée de la garantie légale de bon fonctionnement.

Par ailleurs, la réforme pourrait entraîner une hausse des réclamations, les consommateurs bénéficiant désormais de périodes minimales de garantie clairement définies. Comme ils pourront s’adresser tant au commerçant qu’au fabricant en cas de mauvais fonctionnement du bien visé, les entreprises auront tout intérêt à revoir :

  • la qualité et le contrôle de leurs produits;
  • leurs mécanismes internes de traitement des réclamations;
  • leurs politiques de service après-vente;
  • leurs pratiques de documentation et de suivi des réparations;
  • leurs relations contractuelles avec les fabricants, distributeurs et fournisseurs.

Une attention particulière devra également être portée à la répartition des coûts et des responsabilités liée à l’exécution de cette garantie au sein de la chaîne de distribution.

 

La garantie de bon fonctionnement : une transformation à anticiper dès maintenant

L’entrée en vigueur de la garantie légale de bon fonctionnement marquera une transformation importante du cadre juridique applicable aux biens de consommation au Québec.

En remplaçant une appréciation largement contextuelle de la durabilité par des périodes minimales de garantie clairement définies, le législateur accroît considérablement les obligations imposées aux commerçants et fabricants, tout en facilitant les recours des consommateurs.

Dans ce contexte, et malgré l’incertitude créée par la contestation judiciaire pendante devant la Cour supérieure, les entreprises auraient avantage à entreprendre dès maintenant une révision de leurs pratiques commerciales, de leurs contrats et de leurs politiques de service après-vente afin de réduire leurs risques et d’assurer leur conformité advenant l’entrée en vigueur prévue pour le 5 octobre 2026.

 

 

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[1] Le 30 juin dernier, le Groupe BMTC, qui exploite notamment la bannière Tanguay, a introduit un pourvoi en contrôle judiciaire recherchant l’annulation des nouvelles dispositions ainsi qu’une demande de sursis interlocutoire de leur application en vertu de l’article 536 du Code de procédure civile. L’audition de la demande de sursis interlocutoire est prévue pour le 25 septembre 2026. Le pourvoi au fond demeure pendant. Voir le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 200-17-039154-265.

[2] Article 1729 du Code civil du Québec (« C.c.Q »).

[3] Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, D. 1459-2025, 3 décembre 2025, (2025) 157 G.O.Q. II, 6895.

 

 

 

Auteures :

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418-640-4446
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