Enregistrements audios et audiovisuels : est-il permis d’enregistrer une conversation ?

26 octobre 2021

Abstract man in a suit and tie speaks to reporters

Au cours des derniers mois, confinés à la maison, les familles et plusieurs travailleurs ont maintenu leurs contacts personnels et professionnels grâce à l’utilisation d’outils de communication tels que FaceTime, Microsoft Teams ou Zoom. L’utilisation de ces outils a engendré plusieurs imbroglios lorsque des conversations et images ont été captées alors que les utilisateurs pensaient que leur microphone et caméra étaient fermés. Les récentes situations d’enregistrements audios et audiovisuels méritent que l’on se penche sur la législation et la jurisprudence québécoise et canadienne applicables.

Est-il permis d’enregistrer une conversation ou une rencontre audio ?

Toute preuve pertinente est, en principe, recevable1. L’admissibilité en preuve de l’enregistrement audio d’une conversation est donc possible. Cette règle vise à promouvoir la recherche de la vérité2, mais est sujette à deux (2) exceptions : l’enregistrement ne doit pas avoir été obtenu dans des conditions portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux, notamment le droit à la vie privée, et son utilisation ne doit pas être de nature à déconsidérer l’administration de la justice3.

Au moment de déterminer si l’enregistrement est admissible en preuve, le tribunal doit soupeser les intérêts de chacune des parties. Il doit procéder à un exercice de proportionnalité et prendre en considération la nature de la violation, la motivation et l’intérêt juridique de l’auteur de la contravention ainsi que les modalités de sa réalisation4. Plus la violation d’un droit fondamental est grave, moins les tribunaux seront enclins à permettre que l’enregistrement puisse être utilisé en preuve.

La participation ou non de la personne qui enregistre

Il est pertinent de distinguer deux (2) situations : le cas où la personne qui enregistre est partie à la conversation et le cas où cette personne n’est pas partie à la conversation et enregistre des tiers à leur insu.

La participation de la personne qui enregistre

Une personne peut enregistrer sa conversation avec une autre et n’a pas l’obligation de l’informer qu’elle est enregistrée. En règle générale, si l’enregistrement est fait par l’une des parties à la conversation, il n’y a pas de violation du droit à la vie privée de l’interlocuteur dont les propos ont été enregistrés à son insu5. L’enregistrement pourra donc être produit sous réserve des conditions générales d’admissibilité prévues par la loi et sa pertinence6.

À l’insu de tous

Lorsqu’un tiers enregistre, à l’insu de tous, une conversation à laquelle il n’est pas partie, la tâche devient un peu plus ardue. C’est généralement une question de contexte7. Ainsi, les tribunaux ont permis la production de conversations entre un employé et des clients8 enregistrées par un employeur et de conversations entre des individus cherchant à simuler des accidents pour percevoir des indemnités d’assurances9 interceptées par des enquêteurs.

En revanche, les tribunaux ont considéré que des enregistrements de conversations entre un prêtre et ses fidèles violaient l’article 5 de la Charte québécoise au motif que les parties avaient une « expectative raisonnable de vie privée » à l’égard de ces conversations téléphoniques 10. De même, la Cour d’appel a refusé la production d’enregistrements de conversations téléphoniques interceptées par un voisin à l’aide d’un balayeur d’ondes11.

L’authenticité de l’enregistrement :

Pour être recevable en preuve, l’enregistrement de la conversation ou de la rencontre est soumis à une preuve de son authenticité. En d’autres mots, la partie qui soumet l’enregistrement doit prouver qu’il a été maintenu et qu’il est présenté dans son intégralité. La partie doit démontrer qu’il n’y a eu aucune coupure visant à ne faire entendre que la portion de la conversation qui l’avantage. Il s’agira donc de préserver les métadonnées du document et d’en conserver un exemplaire en format original12. Les métadonnées sont les données permettant d’établir que l’enregistrement provient de l’appareil identifié et que ledit enregistrement n’a pas été modifié d’une quelconque manière. S’il y a absence de ces métadonnées, la preuve par témoignage pourrait être suffisante pour établir l’authenticité de l’enregistrement. Le témoin devra alors établir qu’il est l’auteur de l’enregistrement, indiquer quelles sont les étapes qu’il a suivies, s’il a procédé à un montage et confirmer que l’enregistrement est inaltéré et intégral. Finalement il devra confirmer que la conversation téléphonique est intelligible, audible et compréhensible13.

Est-il permis de filmer ou d’enregistrer une conversation ou une rencontre audiovisuelle ?

Ce type d’enregistrement est essentiellement soumis aux mêmes règles que celles visant les enregistrements audios. Ainsi, malgré qu’il existe de nombreuses conditions, il est maintenant bien clair que les résidents de CHSLD peuvent avoir une caméra permettant l’enregistrement audiovisuel de leur chambre14. Cependant, les enregistrements audiovisuels ne sont pas permis dans toutes les circonstances. Certaines auditions ou rencontres virtuelles sont balisées par des règles interdisant de filmer afin de préserver leur confidentialité ou d’éviter de déconsidérer l’administration de la justice. C’est sous ce dernier aspect que la Cour supérieure a fait droit à une ordonnance d’injonction contre un individu qui avait filmé une audience de la Cour d’appel et qui l’avait diffusée sur le site Facebook15. Les règles sont claires; quoique les débats judiciaires soient publics, on ne peut pas filmer ou enregistrer une audience d’un tribunal.

Avec la multiplication des outils technologiques, il est particulièrement facile d’enregistrer ou filmer tout et n’importe quoi. Ces enregistrements, qu’ils soient audios ou audiovisuels, peuvent violer le droit fondamental à la vie privée. Puisque les circonstances sont différentes d’une situation à l’autre, il pourrait être opportun de faire appel à un professionnel du domaine juridique pour vous conseiller et vous guider sur ce qui peut ou pas être fait.

Pour toute question relative à l’exercice de vos droits, adressez-vous aux membres de notre équipe de litige civil et commercial ici ou encore aux auteurs du présent billet :

Me Frédérique Lessard, Avocate
frederique.lessard@steinmonast.ca
418-649-4008

Me Antoine P. Beaudoin, Associé
antoine.beaudoin@steinmonast.ca
418-640-4440


Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 2857.
Bellefeuille c. Morisset, 2007 QCCA 535, par. 22.
3 Bellefeuille c. Morisset, 2007 QCCA 535, par. 24.
4 Bellefeuille c. Morisset, préc., note 5.
5 C.C. c. Heroumi, 2020 QCCS 311, par. 318.
6 Idem, par. 319.
Idem.
Roy c. Saulnier1992 CanLII 3333 (QC CA).
9 Frigault et Société de portefeuille du Groupe Desjardins, assurances générales1996 CanLII 17404 (QC CT).
10 Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc.2001 CanLII 27966 (QC CA), par. 72 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 28686).
11 Mascouche (Ville) c. Houle1999 CanLII 13256 (QC CA).
12 Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 2855 et 2874.
13 Alauda Construction inc. c. Darcon inc., 2020 QCCS 184, par. 66 et Roy c. Saulnier, 1992 CanLII 3333 (QC CA), p.1.
14 Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, chapitre S-4.2, r. 16.1.
15 Procureur général du Québec c. Roy, 2020 QCCS 4341.

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