
Le 28 octobre 2025, la Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail a été sanctionnée par le gouvernement du Québec. Cette loi modifie notamment le Code du travail en y apportant des changements importants aux règles de procédure applicables en matière d’arbitrage de griefs.
Certaines dispositions sont en vigueur depuis le 28 octobre 2025 alors que d’autres entreront en vigueur le 28 octobre 2026.
Quelles sont les dispositions en vigueur depuis le 28 octobre 2025?
Obligation de considérer le recours à la médiation
Le Code du travail oblige désormais les parties à considérer le recours à la médiation pour tenter de régler un grief avant de recourir à l’arbitrage.
Il prévoit également que, à moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal ou un arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Par ailleurs, un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal.
Il prévoit en outre que la personne qui a agi comme médiateur concernant un grief ne peut agir comme arbitre relativement à celui-ci, à moins que les parties n’y consentent.
Tenue d’une conférence de gestion
Le Code du travail prévoyait déjà, au troisième alinéa de son article 100.2, qu’un arbitre pouvait, d’office ou sur demande de l’une des parties, tenir avec elles une conférence préparatoire à l’audition d’un grief.
Le Code du travail prévoit désormais que l’arbitre est tenu de tenir une telle conférence préparatoire dès qu’une partie en fait la demande.
Obligation de communication d’éléments de preuve et de la liste des témoins
Les parties qui entendent produire une pièce ou un autre élément de preuve à l’audition ont désormais l’obligation d’en communiquer une copie aux autres parties et à l’arbitre dans les délais convenus lors de la conférence préparatoire ou au moins 30 jours avant le début de l’audition. Il peut être fait exception à cette obligation s’il y a urgence ou si l’arbitre en décide autrement pour assurer la bonne administration de la justice.
Par ailleurs, les parties devront, dans ce même délai, communiquer la liste des témoins qu’elles entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité.
Dans tous les cas, les parties doivent s’assurer de transmettre à l’arbitre la preuve de leur communication aux autres parties.
Quelles seront les dispositions en vigueur à compter du 28 octobre 2026?
En ce qui a trait à tous griefs déposés à compter du 28 octobre 2026 :
- Un arbitre doit être désigné dans les six mois du dépôt d’un grief.
- À défaut, la partie qui a déposé le grief devra, dans les 10 jours suivant l’expiration de ce délai, demander au ministre du Travail de nommer un arbitre; si elle omet de le faire, elle sera présumée s’être désistée de ce grief.
- Les parties pourront cependant s’adresser au Tribunal administratif du travail pour prolonger ce délai ou pour relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré qu’elle avait un motif raisonnable justifiant ce défaut.
- L’audition d’un grief devra débuter au plus tard un an suivant son dépôt.
- L’arbitre pourra cependant, d’office ou à la demande de l’une des parties, modifier ce délai s’il juge que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient.
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