Contrats de prête-nom : Revenu Québec vous impose de retirer votre masque!

3 décembre 2020

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Le 24 septembre dernier, le Projet de loi no 42 portant, entre autres, sur la divulgation obligatoire des contrats de prête-nom, a été sanctionné par l’Assemblée nationale du Québec. Ces nouvelles mesures visent à assurer l’intégrité et l’équité du régime fiscal québécois.

Qu’est-ce qu’un contrat de prête-nom?

La notion de prête-nom s’apparente à la simulation, définie à l’article 1451 du Code civil du Québec : « Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. […] » De son côté, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») a apporté des précisions sur ce concept et le définit de la façon suivante :

« Le contrat de prête-nom est un mandat par lequel le mandataire traite pour le compte du mandant, mais en laissant croire qu’il agit en son propre nom. Le prête-nom constitue une forme licite du contrat de mandat. »1

À titre d’exemple, en matière commerciale, il est courant qu’un individu ou une société (le prête-nom) détienne un immeuble pour le compte d’un autre individu ou société (le véritable propriétaire) sans que l’identité du véritable propriétaire ne soit dévoilée à quiconque. Pour atteindre cet objectif, la mise en place d’un contrat de prête-nom est conseillée.

Qui doit divulguer le contrat de prête-nom et dans quelles circonstances?

L’une des parties à un contrat de prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations2, ou qui est membre d’une société de personnes qui est partie à un tel contrat entraînant des conséquences fiscales en vertu de la Loi sur les impôts (Québec) (la « LI »), doit désormais divulguer ce contrat et cette opération ou cette série d’opérations à Revenu Québec au moyen du formulaire TP-1079.PN – Divulgation d’un contrat de prête-nom (le « Formulaire ») dans les délais prescrits. Au moins une des parties au contrat de prête-nom doit produire le Formulaire, auquel cas la divulgation vaut à l’égard des autres parties.

Cette nouvelle exigence s’applique également aux contrats de prête-nom conclus avant le 17 mai 2019 dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations qui ont des incidences fiscales en vertu de la LI et qui se poursuivent le 17 mai 2019 et/ou après cette date. Ces impacts fiscaux peuvent viser, entre autres, les revenus et les dépenses, l’amortissement et la création d’attributs fiscaux.

Quels sont les délais applicables à la divulgation?

Le Formulaire doit être complété et envoyé à Revenu Québec avant la plus tardive des dates suivantes :

  • le 90e jour suivant la date de conclusion du contrat de prête-nom;
  • le 23 décembre 2020, soit le 90e jour suivant la date de sanction du Projet de loi no42.


Quels sont les objectifs poursuivis par les autorités fiscales?

Par ces nouvelles mesures de divulgation obligatoire, Revenu Québec fait un pas de plus dans la lutte contre les planifications fiscales agressives et souhaite décourager l’utilisation des contrats de prête-nom à des fins d’évasion fiscale ou d’évitement fiscal. Revenu Québec souhaite également détenir les informations nécessaires pour connaître la véritable situation juridique des parties au contrat de prête-nom afin de cotiser les contribuables conformément aux lois fiscales. Malgré tout, l’utilisation du contrat de prête-nom demeure justifiée dans de nombreuses circonstances.

Quelles sont les conséquences d’une omission de divulgation du contrat de prête-nom?

Si le Formulaire n’est pas transmis à Revenu Québec dans les délais prescrits, les parties peuvent se voir imposer solidairement une pénalité de base de 1 000 $, à laquelle peut s’ajouter une pénalité de 100 $ par jour à compter du deuxième jour suivant la date limite de production du Formulaire, le tout, jusqu’à concurrence d’un montant de 5 000 $.

De plus, dans de telles circonstances, les délais de prescription applicables aux impacts fiscaux engendrés par une opération ou une série d’opérations impliquant un contrat de prête-nom seront suspendus.

Quels sont les renseignements à divulguer ?

La divulgation doit notamment contenir les informations suivantes :

  • Date de conclusion, date d’échéance, objet, année d’imposition ou exercice financier visé pour chacune des parties impliquées au contrat de prête-nom;
  • Informations à l’égard de chacune des parties au contrat de prête-nom (nom, adresse, numéro d’assurance sociale ou numéro d’identification, selon le cas);
  • Description des faits relatifs à l’opération ou la série d’opérations à laquelle se rapporte le contrat de prête-nom et des conséquences fiscales engendrées par celle-ci;
  • Copie du contrat de prête-nom, s’il est disponible.

Existe-t-il des exceptions à l’obligation de divulgation ?

Le projet de loi contient certaines exceptions. Par exemple, si un enfant mineur souhaite acquérir une résidence à des fins personnelles et que l’institution financière exige que l’un de ses parents apparaisse comme copropriétaire afin qu’il puisse obtenir le financement hypothécaire, un contrat de prête-nom pourra alors être conclu entre l’enfant mineur et le parent afin de respecter cette exigence. Aucune divulgation ne devra être effectuée à Revenu Québec dans la mesure où le parent agit à titre de coemprunteur d’au plus 50% de la juste valeur marchande de l’immeuble.

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Veuillez noter que pour le moment, la divulgation des contrats de prête-nom n’est imposée que par Revenu Québec et non par l’Agence du revenu du Canada.

À la lumière de ce qui précède, il serait prudent pour les contribuables de consulter leur conseiller juridique avant de signer un contrat de prête-nom ou s’ils ont des questions sur l’obligation de le divulguer.

Pour de plus amples renseignements ou si vous désirez être accompagnés dans le processus de mise en place ou de divulgation d’un contrat de prête-nom, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Me Gino Cillis, associé
gino.cillis@steinmonast.ca
418-640-4453

Me Florence Goulet, notaire, M. Fisc.
florence.goulet@steinmonast.ca
418-640-4448


1 AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC, « Mesures visant à protéger l’intégrité et l’équité du régime fiscal québécois », dans Congrès 2019 de l’Association de planification fiscale et financière, octobre 2019.

2 La notion « d’opération ou série d’opérations » est une question de fait qui doit s’apprécier selon les faits propres à chaque situation.

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