ATTENTION À LA CONTREFAÇON DE MARQUES DE COMMERCE

15 mai 2020

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Depuis que la crise de la COVID-19 a été qualifiée de pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la Santé, les mesures mises en place par les autorités gouvernementales ont eu pour effet de changer considérablement nos habitudes de consommation. En effet, les ventes de certains produits tels que les produits alimentaires, les produits ménagers, les fournitures médicales, les articles de bureau ainsi que les produits de divertissements ont fait l’objet d’une croissance importante depuis le début de la crise. Malheureusement, cette augmentation de la demande envers certains produits et même certains services est source de motivation pour des personnes malintentionnées de tenter de tirer profit de ces nouvelles tendances en usurpant les marques de commerce de tiers pour vendre leurs produits et services similaires. Devant cette menace, les entreprises doivent demeurer vigilantes afin d’assurer la protection de leurs marques de commerce et de préserver l’achalandage y étant reliées.

Le modus operandi

Pour atteindre leur objectif de se faire passer pour leurs cibles, les « pirates » de marques de commerce utilisent différents stratagèmes. L’un de ces moyens consiste à créer de faux comptes sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram, ou sur des plateformes de commerce en ligne, telles qu’Amazon, eBay ou Groupon, ainsi que de faux sites internet à partir desquels les pirates offrent des produits ou services en utilisant des marques de commerce similaires ou identiques à celles de leur cible.

Un autre moyen populaire est le « cybersquatting », c’est-à-dire faire l’acquisition de noms de domaine qui incorporent  la marque de commerce de la cible ou une partie de celle-ci. Parfois, les faussaires incluent volontairement des coquilles ou fautes d’orthographes qui sont fréquemment faites par les utilisateurs dans le nom de domaine. Ainsi, des consommateurs potentiels seront dirigés vers un site internet qui n’est pas celui du détenteur de la marque de commerce. Une fois sur ce site « erroné », des produits et services leur seront offerts, ils seront exposés à de la publicité ou encore, ils seront dirigés vers un autre site internet. Certains pirates iront même jusqu’à tenter d’enregistrer des marques de commerce identiques ou similaires à celles de leur cible dans les juridictions où ils font affaires, mais également dans celles où ils n’en ont pas!

Évidemment, dans la très grande majorité des cas, les produits ou services offerts par ces usurpateurs seront d’une qualité inférieure à ceux offerts par le légitime propriétaire de la marque de commerce, ce qui peut avoir un effet défavorable important sur l’achalandage associé à celle-ci et, par conséquent, sur les revenus actuels et futurs du propriétaire. De manière plus importante encore, de tels manquements de qualité combinés à la fausse impression des consommateurs de faire l’acquisition et l’utilisation d’un produit qu’ils connaissent et en lequel ils ont confiance, peut également engendrer des risques importants pour leur santé et leur sécurité.

Comment réagir et se protéger

Que nous soyons en période de crise ou non, les détenteurs de marques de commerce devraient toujours être proactifs et déployer des efforts afin de protéger le caractère distinctif de leurs marques de commerce et la valeur de ces actifs, et ce, en mettant en place une procédure de veille et surveillance visant à détecter rapidement tout emploi non autorisé de celles-ci. Cette procédure permettra ainsi d’identifier l’usurpateur et d’entamer un dialogue avec lui, visant à requérir la cessation de l’usurpation des marques de commerce en cause et, au besoin, d’entamer les procédures judiciaires appropriées pour l’y contraindre.

Le meilleur outil qu’un détenteur de marques de commerce puisse avoir dans le cadre de telles démarches est l’enregistrement de celles-ci. En effet, étant donné que l’enregistrement de marques de commerce confère généralement à son titulaire l’exclusivité de leur emploi en lien avec les produits et services y étant reliés sur tout le territoire du pays dans lequel elles sont enregistrées, la preuve de l’existence des droits du titulaire devient soudainement très facile à établir. De plus, dans certains cas, la détention d’une marque de commerce enregistrée est même un prérequis pour requérir d’un tiers (comme c’est le cas pour Amazon ou LinkedIn, par exemple) la mise en application de sa politique interne contre la violation de la propriété intellectuelle à l’encontre d’un usurpateur.

En conséquence, il est essentiel pour tout entrepreneur de considérer obtenir des enregistrements de ses marques de commerce d’importance dans les pays où ils font affaires et surtout dans la période actuelle si son secteur d’activité est en grande demande. Heureusement, depuis l’adhésion du Canada au Protocole de Madrid[1], les entrepreneurs canadiens peuvent depuis le 17 juin 2019 déposer des demandes d’enregistrement internationales via l’Office de la propriété intellectuelle du Canada leur permettant d’enregistrer leurs marques de commerce dans plus de 100 pays au moyen d’une seule demande d’enregistrement.

Pour toute question additionnelle relative à ce qui précède, n’hésitez pas à communiquer avec l’un ou l’autre des membres de notre équipe de droit de la propriété intellectuelle ici ou l’un ou l’autre des auteurs du présent billet :

Me Keven Godin, Associé et Agent de marques de commerce
keven.godin@steinmonast.ca
418 640-4457

Me Eric Laplante, Avocat
eric.laplante@steinmonast.ca
418 649-4016


1 Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007.

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