Jusqu’où va l’obligation de collaboration de l’assuré?

14 février 2022

Concept of collaboration on wooden blocks

L’obligation de collaboration de l’assuré permet-elle à un assureur d’accéder aux données internes de son téléphone cellulaire? La Cour du Québec a eu l’occasion de se prononcer sur la question dans la décision Murray c. Promutuel de l’Estuaire, société mutuelle d’assurance générale1.

André Murray (« Murray ») poursuit son assureur Promutuel de l’Estuaire, Société mutuelle d’assurance générale (« Promutuel »), à la suite du vol allégué de son véhicule. Le véhicule aurait été volé le 20 juillet 2019 à Rimouski et retrouvé quelques jours plus tard à plus de deux cent kilomètres du lieu du vol, complètement incendié. Murray a les deux clés du véhicule en sa possession au moment du vol.

Lors d’un interrogatoire mené par l’avocat de Promutuel, celui-ci demande à Murray d’avoir accès à son téléphone cellulaire séance tenante. Son avocat s’y oppose.

Peu de temps après cet interrogatoire, Promutuel reçoit les tracés de géolocalisation de l’application « Google Maps Timeline » extraits du téléphone cellulaire de Murray pour les 20 et 21 juillet 2019. Ces données illustrent les déplacements de Murray pour la journée du vol et celle du lendemain.

Promutuel, soupçonnant que Murray ait truqué les tracés qu’il lui remet, demande au tribunal de lui permettre d’avoir accès au téléphone cellulaire de Murray afin de corroborer ou d’infirmer la véracité des informations reçues quant aux déplacements de l’assuré. Selon Promutuel, cette demande s’inscrit autant dans le cadre de son enquête que dans le cadre du droit des parties de recueillir tout élément de preuve pertinent au litige.

La question qui se pose est donc de savoir si un assureur peut extraire les données de géolocalisation de l’appareil cellulaire de son assuré pour en vérifier l’intégrité. Le juge Denis Paradis répond par la négative : l’obligation de collaboration prévue à l’article 2471 du Code civil du Québec ne couvre pas une telle demande. Cette obligation exige de l’assuré qu’il divulgue les informations liées à la cause du sinistre, qu’il signe les documents permettant à l’assureur de recueillir les informations importantes et pertinentes, et qu’il réponde aux questions qui lui sont posées, de bonne foi. Il n’y a pas d’autre obligation.

Le juge souligne toutefois que la situation aurait été différente si Murray avait produit en preuve les tracés de localisation afin d’asseoir sa réclamation. Dans ce cas, Murray aurait eu à produire une preuve d’authenticité pour démontrer que le document n’a pas été altéré, conformément aux articles 2855 et 2874 du Code civil du Québec. Le tracé de localisation constituant un document technologique, cette preuve aurait pu se faire par la production des métadonnées, celles-ci permettant d’identifier la date de création d’un document ou de sa dernière modification2. Concrètement, cette preuve d’authenticité aurait permis de démontrer que les tracés n’ont pas été modifiés depuis le moment où ses déplacements ont été enregistrés par l’application « Google Maps Timeline ».

Or, dans le cas sous étude, l’assureur cherche à démontrer la fausseté d’un élément matériel de preuve que l’assuré n’invoque pas à l’appui de sa réclamation. Permettre à l’assureur d’accéder aux données du téléphone cellulaire de son assuré, dans ce contexte, constituerait une atteinte grave à la vie privée de l’assuré, tranche le juge Denis Paradis.

Il faut donc retenir de cette décision que la transmission à l’assureur par un assuré de tracés de géolocalisation de son téléphone cellulaire n’équivaut pas à une renonciation à la confidentialité des données internes de l’appareil.

Pour toute question concernant cet article, adressez-vous aux membres de notre équipe de litige en assurance ici ou aux autrices du présent billet.

Me Maud Rivard, associée
maud.rivard@steinmonast.ca
418-640-4423

Me Florence Méthot, avocate
florence.methot@steinmonast.ca
418-476-3623


2021 QCCQ 13464.
Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608, par. 99 et 105.

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