Qu’est-ce qu’un contrat de réassurance ?

2 February 2021

Crédit Pexels: Adrianna Calvo

Les entreprises et les particuliers ne sont pas les seuls à pouvoir souscrire à des polices d’assurance. En effet, une compagnie d’assurance peut souscrire à une police couvrant les risques qu’elle-même couvre auprès de ses propres assurés. C’est ce qu’on appelle un contrat de réassurance. Dit autrement, le réassureur est l’assureur de l’assureur.

Le réassureur couvre donc habituellement un risque en échange d’une prime versée par l’assureur. Si un risque couvert par la police de réassurance survient et que l’assureur verse une indemnité à son assuré, l’assureur peut ainsi vouloir obtenir le remboursement de cette indemnité auprès du réassureur, sous réserve de ce qui est prévu au contrat de réassurance. Logiquement, le réassureur peut également par la suite vouloir récupérer le montant de l’indemnité versée auprès du tiers responsable de la perte.

La situation n’est toutefois pas aussi simple qu’il n’y paraît. C’est ce qu’a appris à ses dépens l’appelante dans l’affaire Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. H.A. Simons Ltd.1

L’effet d’un contrat de réassurance

Parmi les rares règles régissant le contrat de réassurance, l’article 2397 du Code civil du Québec prévoit que le contrat de réassurance n’a d’effet qu’entre l’assureur et le réassureur. Cela signifie qu’il n’a pas d’effet à l’égard de l’assuré et encore moins à l’égard du tiers responsable du sinistre.

Prenons l’exemple de l’arrêt de la Cour d’appel Boiler Inspection. Boiler est le réassureur de American Home, assureur de Domtar. Boiler poursuit H.A. Simons qu’elle allègue être responsable du bris de deux équipements situés dans l’usine de pâtes et papier de l’assurée. À la suite du sinistre, Domtar est indemnisée par son assureur, American Home, lequel a à son tour obtenu le remboursement de cette indemnité auprès de son réassureur, Boiler.

Au terme de treize années, le recours de Boiler est finalement rejeté en raison de son intérêt insuffisant pour poursuivre H.A. Simons.

Aucune subrogation légale en matière de réassurance

Cette affaire permet d’illustrer l’une des conséquences du fait que le contrat de réassurance n’a pas d’effet à l’égard du tiers. Selon la Cour d’appel, il ne peut exister de subrogation légale en matière de réassurance. Cela signifie que contrairement au contrat d’assurance classique, le réassureur qui paie une indemnité n’est pas légalement subrogé dans les droits de l’assuré contre le tiers responsable2. Le réassureur doit donc se tourner vers d’autres solutions pour exercer son recours contre le tiers responsable.

Autre source possible du recours du réassureur

Deux autres outils demeurent toutefois disponibles pour un réassureur désirant recouvrer l’indemnité versée : la subrogation conventionnelle3 et la cession de créance4. Bien que ces deux notions aient le même effet, elles n’ont pas les mêmes conditions d’application, d’où la nécessité de bien les distinguer.

La subrogation conventionnelle

La subrogation conventionnelle doit être expresse, constatée par écrit5 et faite en même temps que le paiement6. Or, dans cette affaire le seul écrit était le contrat de réassurance qui n’avait évidemment pas été conclu en même temps que le paiement de l’indemnité et aucun écrit ne constatait la subrogation lors du paiement.

La cession de créance

Restait alors la cession de créance, soit la possibilité que l’assureur ait transféré sa créance à Boiler. Une telle cession doit aussi avoir été faite par écrit, mais, au surplus, elle doit être dénoncée au débiteur7, ici le tiers responsable du sinistre. Le contrat de réassurance prévoyait que American Home devait céder sa créance à Boiler8. Il aurait donc été possible de conclure à la validité du recours, mais aucun avis n’avait été donné à H.A. Simons, le débiteur9.

Conclusion

On en conclut qu’il est important de bien distinguer le contrat d’assurance du contrat de réassurance puisque les règles régissant ces types de contrats ne sont pas nécessairement les mêmes.

Notons toutefois que dans une récente décision, la Cour d’appel a soulevé la possibilité que le contrat de réassurance soit au contraire considéré au même titre que tout autre contrat d’assurance10. Cela voudrait donc dire que ce contrat serait assujetti aux dispositions du Code civil du Québec en matière d’assurance et donc à la subrogation légale. La Cour refuse toutefois de trancher la question puisqu’il n’était pas nécessaire de le faire dans le cadre du litige dont elle était saisie. Il est donc possible que la situation juridique applicable en matière de réassurance soit appelée à changer dans les prochaines années.

Pour toute question sur cette matière, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe d’assurance, responsabilité civile et professionnelle ici ou encore avec les auteures du présent article.

Me Jessica Gauthier, Associée
jessica.gauthier@steinmonast.ca
418 640-4434

Me Catherine Pilote-Coulombe, Avocate
catherine.pilote-coulombe@steinmonast.ca
418 640-4445


1 Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. H.A. Simons Ltd., 2011 QCCA 1194 (« Boiler Inspection »).
2 2474 C.c.Q.
3 1653 C.c.Q.
4 1637 et 1641 C.c.Q.
5 1653 C.c.Q.
6 1654 C.c.Q.
7 1641 C.c.Q.
8 Voir le texte de la clause 2a) du contrat reproduit au paragraphe 7 de l’arrêt. Boiler Inspection, 2011 QCCA 1194 par. 7.
9 Boiler Inspection, 2011 QCCA 1194 par. 10.
10 Partner Reinsurance Company Ltd. c. Optimum Réassurance inc., 2020 QCCA 490, par 40 et 94 (voir la décision de première instance qui discute plus amplement de la question : Optimum Réassurance inc. c. Partner Reinsurance Company Ltd., 2019 QCCS 3184, par. 83-86).

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