Demande de type Wellington: La Cour supérieure brise la tendance et tranche en faveur de l’assureur

28 September 2021

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Confrontée à une demande de type « Wellington », la Cour supérieure a tranché en faveur de l’assureur dans l’affaire récente Construction Placo inc. c. Kingspan Insulated Panels Ltd., 2021 QCCS 1230. Mes Émilie Bilodeau et Nicolas Dubé font le point.

Le contexte

Dans le cadre de la construction d’un complexe aquatique, Cégerco inc. (« Cégerco »), agissant à titre d’entrepreneur général, retient les services en sous-traitance de Construction Placo inc. (« Placo ») pour fournir et procéder à l’installation d’un revêtement extérieur. Selon le contrat intervenu, le revêtement doit être constitué de panneaux muraux métalliques isolés et il doit être fabriqué par Kingspan Insulated Panels Ltd (« Kingspan »).

Placo ayant accusé de nombreux retards dans ses travaux et les panneaux qu’elle a livrés ayant été refusés, car non conformes, Cégerco résilie son contrat. Placo initie alors une procédure en dommages contre Kingspan, son fournisseur de panneaux, et une autre contre Cégerco.

Kingspan et Cégerco se portent alors demanderesses reconventionnelles. Kingspan réclame à Placo le remboursement des frais de transport, soit la somme de 20 986,36 $. De son côté, Cégerco lui réclame une somme de 1 783 752 $, qui se détaille comme suit :

  • Retard de Placo à débuter les travaux : 39 419 $
  • Mauvais panneaux : 53 986 $
  • Moulure non conforme : 65 873 $
  • Panneaux de soffite non conformes : 56 745 $
  • Divers problèmes et coûts additionnels supportés par Cégerco : 101 594 $
  • Perte de productivité : 67 027 $
  • Coûts reliés au retard : 781 189 $
  • Autres coûts : 698 496 $

Confrontée à ces deux demandes reconventionnelles, Placo fait une réclamation à son assureur, Société d’assurance Générale Northbridge (« Northbridge »), qui nie couverture. Selon l’assureur, les fautes de Placo dans l’exécution de ses obligations contractuelles ne constituent ni un « dommage matériel » ni un « dommage corporel » au sens de la police d’assurance. De plus, Northbridge soutient que plusieurs exclusions de la police d’assurance pourraient trouver application.

Placo dépose alors une demande de type « Wellington », visant à contraindre son assureur à prendre fait et cause pour elle et à assumer les coûts et les honoraires judiciaires encourus dans le cadre de sa défense.

Pour lui donner raison, la simple possibilité que la réclamation relève de la police d’assurance suffit. Dans le cas contraire, l’assureur n’a aucune obligation de défendre1.

La police de Northbridge définit ainsi un « dommage matériel » et un « sinistre » :

11. « Dommage matériel » désigne :

a) toute détérioration ou destruction d’un bien corporel, y compris la privation de jouissance en résultant. Cette dernière est réputée survenir en même temps que la détérioration ou la destruction l’ayant causée;

b) la privation de jouissance de biens corporels qui n’ont pas été endommagés. Celle-ci est réputée survenir au moment du « sinistre » l’ayant causée. […]

26. « Sinistre » désigne :

 a) en ce qui concerne le « dommage corporel » ou le « dommage matériel », tout accident, ainsi que l’exposition continuelle ou répétée à des risques essentiellement de même nature; […]

La décision

Le Tribunal rappelle que de façon générale, les contrats d’assurance responsabilité civile prévoient trois conditions cumulatives pour que l’assuré ait droit au bénéfice de l’assurance2 :

  1. La survenance de dommages matériels ou corporels au sens de la police;
  2. Le fait que ces dommages matériels résultent d’un sinistre;
  3. Le fait que ces dommages matériels surviennent pendant la période de couverture du contrat d’assurance.

Ainsi, Placo ne peut bénéficier de la garantie d’assurance si sa réclamation ne porte que sur les coûts engendrés par sa mauvaise exécution des travaux, sans qu’un sinistre soit survenu.

Le Tribunal a déterminé que la demande reconventionnelle de Kingspan à l’endroit de Placo pour des frais de transport ne répond aucunement aux conditions de base. Comme il n’y a ni sinistre ni dommage aux termes de la police, la demande de type Wellington est rejetée.

Dans le cas de Cégerco, le Tribunal est d’avis que ce sont les retards d’exécution de Placo qui sont à l’origine de la demande reconventionnelle. Il estime que comme Placo n’a pas fourni les panneaux, elle ne peut avoir causé des dommages matériels au sens de la police. Cégerco réclame le remboursement des frais de protection de l’ouvrage encourus à cause de l’incapacité de Placo de livrer les panneaux à temps. La nature de la procédure de Cégerco repose donc sur des conséquences économiques provoquées par l’inexécution des obligations de Placo.

Ce faisant, le Tribunal n’identifie aucun « dommage matériel » causé par un « sinistre » au sens de la police d’assurance. Il ajoute que les pertes économiques découlant de la mauvaise performance d’un produit ne peuvent être entendues comme un « sinistre », ces pertes découlant plutôt du cours normal des activités d’une entreprise. Partant, le Tribunal ne décèle aucune possibilité éventuelle de couverture ou d’indemnisation, de sorte que l’assureur, Northbridge, n’a pas l’obligation de défendre son assurée, Placo.

Commentaires

La décision à l’étude constitue un rappel de la jurisprudence qui s’est développée au fil des années quant à l’obligation de défendre de l’assureur.

En outre, cette décision est intéressante puisqu’elle brise la tendance en tranchant en faveur d’un assureur, confirmant ainsi que lorsqu’il ressort clairement que la demande ne relève pas de la police d’assurance, il faut conclure que l’assureur n’a pas l’obligation de défendre.

Pour toute question en matière d’assurance, communiquez avec un membre de notre équipe ici ou encore avec les auteurs du présent billet :

Me Émilie Bilodeau, associée
emilie.bilodeau@steinmonast.ca
418 640-4435

Me Nicolas Dubé, avocat
Nicolas.dube@steinmonast.ca
418 640-4422


1 Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33.
2 Construction Placo inc. c. Kingspan Insulated Panels Ltd., 2021 QCCS 1230, par. 32.

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