Taxe anti-flip immobilier, nouvelle année, nouvelle règle fiscale

14 mars 2023

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Une nouvelle règle fiscale concernant les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels est entrée en vigueur le 1er janvier dernier (la « Taxe anti-flip immobilier »). Cette règle s’inscrit dans une série de mesures annoncée par le gouvernement fédéral aux termes du budget de 2022 ayant pour but de ralentir la crise immobilière. La Taxe anti-flip immobilier vise ainsi à décourager la revente rapide d’immeubles résidentiels à profit et à contrôler la hausse du prix des logements. Il est à noter que le gouvernement du Québec a également adopté la même règle1. Que prévoit cette mesure concrètement?

D’abord, un bien à revente précipitée est défini comme étant un logement situé au Canada, y compris un bien de location, (un « Immeuble résidentiel ») détenu par un contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa vente2.

La Taxe anti-flip immobilier prévoit que tout profit découlant de la vente d’un Immeuble résidentiel effectuée après le 1er janvier 2023 et moins de 365 jours suivant la date d’achat est considérée aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») comme du revenu tiré d’une entreprise3. Dans une telle situation, la totalité du profit réalisé est imposable, ce qui n’est généralement pas le cas lors de la vente d’un Immeuble résidentiel. En effet, habituellement, ce profit est plutôt considéré à titre de gain en capital et n’est, par conséquent, imposable qu’à 50 %.

Par le fait même, le contribuable visé par la Taxe anti-flip immobilier ne peut pas bénéficier de l’exemption pour résidence principale qui, normalement, aurait pu lui permettre d’obtenir une exemption totale ou partielle d’impôt sur le profit réalisé lors de la vente de sa résidence principale. En effet, cette exemption s’applique uniquement lorsque le profit est considéré comme étant du gain en capital.

Enfin, la Taxe anti-flip immobilier prévoit que la perte provenant d’une revente précipitée d’un Immeuble résidentiel est réputée être nulle4.

Exceptions à la Taxe anti-flip immobilier

La LIR prévoit tout de même certaines exceptions5. Ainsi, la Taxe anti-flip immobilier ne s’applique pas à un Immeuble résidentiel vendu moins de 365 jours consécutifs après son acquisition en raison ou en prévision d’un des événements suivants :

  1. le décès du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier;
  2. un ajout au ménage du contribuable, par exemple la naissance ou l’adoption d’un enfant, ou l’ajout du contribuable à un autre ménage;
  3. l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable, s’il vit séparément de son conjoint pour une période d’au moins 90 jours avant la vente;
  4. une menace à la sécurité du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier;
  5. une incapacité ou une maladie grave du contribuable ou d’une personne liée à ce dernier;
  6. un déménagement d’au moins 40 kilomètres plus près du nouveau lieu de travail du contribuable ou de son conjoint;
  7. une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son conjoint;
  8. l’insolvabilité du contribuable;
  9. la destruction ou l’expropriation de l’Immeuble résidentiel.

Enfin, même dans les cas où la Taxe anti-flip immobilier n’est pas applicable, soit en raison de l’une des exceptions précitées, soit parce que l’Immeuble résidentiel appartient au contribuable depuis 365 jours ou plus, les autorités fiscales peuvent tout de même considérer que le profit réalisé par la vente constitue du revenu tiré d’une entreprise si les faits l’entourant le justifient.

Pour toute question, communiquez avec un membre de notre équipe de droit immobilier ici ou encore avec les auteures du présent billet :

Me Daphné Cloutier, notaire
daphne.cloutier@steinmonast.ca
418 640-4412

Me Florence Goulet, notaire, M. Fisc. et associée
florence.goulet@steinmonast.ca
418 640-4448

  • Les auteures remercient Laurie-Ann Laveau, stagiaire en droit, pour sa collaboration au présent billet.

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1  Afin d’alléger le présent billet, il est référé uniquement à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); la Loi sur les impôts du Québec prévoit toutefois les mêmes modalités.
2   Par. 12(13) Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c.1 (5e suppl.).
3   Par. 12(12) LIR.
4   Par. 12(14) LIR.
5   Par. 12(13) LIR.

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