Retrait d’un plaidoyer de culpabilité; pas si simple!

1 octobre 2020

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Il est possible de s’adresser aux tribunaux pour présenter une requête en retrait de plaidoyer. Toutefois, les critères pour y parvenir ne sont pas si simples à satisfaire. Le 27 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour supérieure dans R. c. Ghazi, 2020 QCCS 1108 a rendu une décision intéressante rappelant les critères requis pour faire droit à la requête en retrait de plaidoyer de culpabilité d’un accusé. Notons que ces principes sont appliqués en matière criminelle dans la décision précitée, mais qu’ils sont tout aussi applicables en matière pénale pour obtenir le retrait d’un plaidoyer qui aurait été enregistré en lien avec un constat d’infraction émis en vertu du Code de la sécurité routière par exemple. Voici donc ce que vous devez retenir sur la question.

Le fardeau de la preuve incombe à l’accusé. Il est de la responsabilité de l’accusé de prouver par prépondérance de preuve qu’un plaidoyer enregistré est invalide au motif qu’il n’était pas volontaire, univoque et éclairé. Le doute, les regrets ou la crainte face à la peine qui sera imposée ne sont pas des critères pris en compte dans l’évaluation d’une requête en retrait de plaidoyer.

Est-ce que le plaidoyer de l’accusé est volontaire? Un plaidoyer est volontaire s’il découle d’une décision consciente de l’accusé de plaider coupable pour des raisons qu’il juge appropriées. Qu’il s’agisse d’une décision judicieuse, rationnelle ou dans le meilleur intérêt de l’accusé est sans intérêt. Pour qu’un plaidoyer soit considéré volontaire, l’accusé doit avoir des capacités cognitives minimales. Il faudra évaluer si l’accusé est en mesure de comprendre le processus, de communiquer avec son procureur et de faire un choix conscient. Le plaidoyer de culpabilité sera présumé volontaire s’il est enregistré par un accusé en salle d’audience, alors qu’il est représenté par avocat. Toutefois, il est possible de repousser cette présomption en présentant une preuve contraire.

Enfin, le fait que l’accusé se sente sous pression ne suffit pas pour vicier le caractère volontaire de son plaidoyer. Il lui faudra être en mesure de démontrer que les pressions sont telles qu’il était impossible de faire le choix conscient de plaider coupable.

Est-ce que le plaidoyer de l’accusé est univoque? Afin d’évaluer le caractère univoque d’un plaidoyer, il faut s’assurer qu’il n’est pas ambigu, mitigé, modifié ou incertain quant aux éléments essentiels de l’infraction reprochée. Par exemple, le fait pour un accusé de plaider coupable personnellement, et non par l’intermédiaire d’un avocat, aura tendance à démontrer que le plaidoyer était univoque.

Est-ce que le plaidoyer de l’accusé est éclairé? Le principe général pour qu’un plaidoyer de culpabilité soit considéré éclairé est que l’accusé doit connaître la nature des infractions reprochées et les conséquences juridiquement pertinentes de son plaidoyer.

Ce faisant, l’accusé doit d’abord démontrer qu’il a été mal informé au sujet de renseignements pouvant avoir des conséquences suffisamment graves. Ensuite, il devra démontrer que ce manque de renseignement donne lieu à un préjudice. Bien que le préjudice soit subjectif à l’accusé, la Cour analysera objectivement la crédibilité de cette prétention à partir de plusieurs facteurs tels que la solidité du dossier du ministère public, les concessions ou déclarations faites par le ministère public au sujet de son dossier, la version des faits du procureur de l’accusé à l’époque de l’enregistrement de son plaidoyer et l’existence de tout moyen de défense pertinent que l’accusé pourrait faire valoir.

Sans devoir prouver l’existence d’un moyen de défense valable, l’accusé devra être en mesure d’établir une possibilité raisonnable qu’il aurait enregistré un plaidoyer différent ou qu’il aurait plaidé coupable, mais à d’autres conditions.

CONCLUSION

Force est de constater qu’il peut être ardu de faire retirer un plaidoyer de culpabilité. Rappelons simplement que chaque cas est un cas d’espèce qui devra être évalué en fonction des circonstances particulières.

Pour toutes questions et conseils concernant une infraction pénale en droit du transport, adressez-vous aux membres de notre équipe en droit du transport ici ou encore aux auteurs du présent billet.

Me Félix- Antoine Blais, Avocat
felix-antoine.blais@steinmonast.ca
418-649-4012

Me Camille Couture, Avocate
Camille.Couture@steinmonast.ca
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