Vente d’actions : L’inapplicabilité de la garantie légale de qualité

3 mai 2023

Le choix du véhicule d’acquisition d’une entreprise, soit par l’achat de ses actions ou encore de ses actifs, peut avoir une incidence appréciable sur la responsabilité des parties impliquées, sur les exemptions fiscales applicables, mais aussi sur l’application de la garantie légale de qualité aux biens concernés par une transaction.

La vente des actions : le transfert de propriété d’un bien incorporel

La garantie légale de qualité, prévue aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec, a pour effet de garantir à un acheteur l’absence de vice caché affectant le bien vendu. Dans le cadre d’une vente d’actions, cette garantie ne pourra pas trouver application, car il n’y a pas de vente proprement dite du bien.

Cette conclusion prend assise sur l’une des conditions essentielles de la garantie de qualité : la vente d’un bien corporel. En effet, la vente est traditionnellement définie comme étant le contrat par lequel une personne transfère la propriété d’un bien à une autre personne. Dans le cadre d’une vente d’actions, les biens dont la propriété est transférée sont les actions1. Partant, les actifs, mobiliers et immobiliers, demeurent dans le patrimoine de l’entreprise dont l’exploitation est poursuivie par l’acheteur2. La garantie de qualité ne peut s’appliquer au transfert de propriété des actions puisqu’elles constituent une construction juridique, l’unité d’un capital-actions sans existence matérielle et physique3. Or, la garantie légale de qualité vise à protéger l’acheteur des vices affectant l’utilité et l’usage matériel d’un bien4, lesquels ne peuvent que concerner, par définition, les biens corporels – tangibles – susceptibles d’être affectés d’un déficit d’usage.

Pour avoir une protection adéquate, comme nouveau propriétaire, il doit donc y avoir un engagement contractuel exprès de la part des actionnaires vendeurs, qui pourrait notamment se faire sous forme de représentations et garanties aux termes de la convention d’achat-vente d’actions.

Le recours en dommages : la nécessité de prouver une faute des actionnaires

Malgré ce qui précède, l’acheteur des actions d’une entreprise peut avoir un recours en dommages contre les actionnaires vendeurs de la société dont il a fait l’acquisition lorsque les biens mobiliers et immobiliers faisant partie du patrimoine de l’entreprise sont affectés de vices. Ce recours ne sera offert à l’acheteur qu’en certaines circonstances bien particulières et il ne lui accorde pas une protection aussi étendue que celle de la garantie légale de qualité.

En effet, la garantie légale de qualité confère une protection à l’acheteur, que les vendeurs aient commis une faute ou non, puisqu’il suffit pour y avoir droit de faire la preuve de l’existence, avant même la vente, d’un vice grave, inconnu de l’acheteur et non apparent. Inversement, le recours qui pourrait s’offrir à l’acheteur par l’entremise d’une vente d’actions en l’absence de représentations et garanties aux termes de la convention d’achat-vente d’actions requiert la preuve que les actionnaires antérieurs ont commis une faute, qu’ils ont formulé de fausses déclarations, induit l’acheteur en erreur, manqué à leur obligation de renseignement, voire qu’ils ont eu l’intention de tromper l’acheteur5. Le fardeau de preuve est donc beaucoup plus lourd.

Conclusion

L’achat d’actifs et l’achat d’actions sont donc deux méthodes d’acquisition bien différentes qui viennent avec leurs lots d’avantages et d’inconvénients. Évidemment, la position dans laquelle on se retrouve, c’est-à-dire celle d’acheteur ou bien de vendeur, aura également un impact sur l’appréciation de ces avantages et inconvénients ainsi que sur la portée souhaitée des représentations et garanties à intervenir aux termes de la vente d’une entreprise.

Dans une telle éventualité, il est important de communiquer avec un conseiller juridique afin de déterminer les garanties nécessaires pour bien protéger vos droits.

Pour toute question relative à la garantie légale de qualité affectant un bien corporel dans le cadre d’une vente d’actions ou toute autre question en matière de représentations et garanties, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de litige civil et commercial ici ou encore avec les auteurs du présent billet.

Me Alexandre Manègre, Associé
alexandre.manegre@steinmonast.ca
418-640-4420

Me Marianne Lamontagne, Avocate
marianne.lamontagne@steinmonast.ca
418-649-4013

Me Antoine Pelletier, Avocat
antoine.pelletier@steinmonast.ca
581-216-3018


1 Villa Royale inc. c. Roy, 2021 QCCS 1719, par. 82.
2 Id., par. 84.
3 Id., par. 86. Au sujet de la distinction entre les biens corporels et incorporels pour l’application de la garantie de qualité, voir plus particulièrement Jeffrey Edwards, La garantie de qualité du 4 vendeur en droit québécois, 2e édition, Wilson & Lafleur, Montréal, 2008, pp. 109-113.
4 Villa Royale inc. c. Roy, 2016 QCCS 5571, par. 24.
5 Villa Royale inc. c. Roy, 2021 QCCS 1719, par. 87-92 et 100.

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