Vapoteuse électronique au volant = infraction?

7 octobre 2021

Cigarette électronique au volant

La Cour municipale de Montréal (« Cour ») a récemment statué que l’usage d’une vapoteuse peut mener à une infraction au sens de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (« CSR ») dans la mesure où celle-ci comporte un écran lumineux affichant des informations et des boutons de réglage à manipuler (Ville de Montréal c. Nicolo, 2021 QCCM 73).

Cette disposition « interdit à tout conducteur d’un véhicule routier […] de faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement, ou de faire usage d’un écran d’affichage ».

La violation de cette disposition peut s’avérer lourde de conséquences. En effet, elle peut mener à une amende de 300 $ à 600 $, laquelle peut doubler en cas de récidive, coûte 5 points d’inaptitude et a un impact de 3 points au dossier du propriétaire et exploitant (« dossier PEVL ») ainsi que dans le dossier professionnel du conducteur de véhicule lourd (« dossier conducteur »). Le conducteur est également passible d’une suspension immédiate de son permis de conduire de 3, 7 ou même 30 jours, selon qu’il s’agisse d’une première, deuxième ou troisième récidive sur une période de deux ans.

La décision de la Cour

Dans cette affaire, le conducteur est intercepté alors qu’il tient dans sa main une vapoteuse électronique avec un écran lumineux qui affiche des informations et qui comporte des boutons de réglage sur le côté. Le conducteur admet fumer par intervalle, jouer avec les réglages, ajuster le voltage ainsi que la température. La Cour conclut que ce type de vapoteuse est un appareil portatif au sens de 443.1 CSR, a un écran d’affichage et que, conséquemment, son usage est interdit pendant la conduite.

Rappelons, que l’usage d’un appareil portatif est présumé lorsque le conducteur le tient en main (443.1 al.2 CSR), mais que cette présomption peut être repoussée par une preuve contraire. En l’occurrence, l’exception relative à l’utilisation d’un écran d’affichage n’est pas applicable puisque la vapoteuse ne satisfait pas aux critères légaux : les informations affichées n’ont aucun lien avec la conduite du véhicule et l’appareil n’est ni intégré ni installé sur un support fixé sur le véhicule. Ce faisant, la preuve étant faite que le conducteur faisait usage de l’appareil portatif, il est trouvé coupable de l’infraction.

L’immobilisation du véhicule n’est pertinente que s’il est légalement stationné

Rappelons également que l’usage d’un appareil portatif est prohibé même si le véhicule n’est pas en mouvement. En effet, l’immobilisation du véhicule dans la circulation, à un feu de circulation ou à un arrêt obligatoire ne suffit pas puisque le conducteur doit nécessairement remettre en mouvement son véhicule et a besoin de toute son attention pour réagir aux changements de situations et aux aléas possibles1. L’usage ne sera acceptable que si le véhicule est légalement stationné (art. 443.7 CSR), c’est-à-dire lorsqu’il est légalement immobilisé en bordure de la rue ou dans une aire de stationnement puisque, dans ces circonstances, la personne qui occupe le siège de conducteur ne sera pas considérée comme étant en train de conduire2.

Bien que cette décision récente ne lie pas les autres tribunaux, il sera intéressant de surveiller si cette analyse sera confirmée par la jurisprudence. À tout évènement, il demeure important de réduire les risques de distraction au volant.

Pour toute question concernant cet article, adressez-vous aux membres de notre équipe de droit des transports ici, ou aux auteurs du présent billet.

Pierre-Olivier Ménard Dumas, Associé
pierre-olivier.dumas@steinmonast.ca
418-640-4441

Julie Casaubon, Avocate
julie.casaubon@steinmonast.ca
418-640-4402

Marie-Pierre Jacob, Avocate
marie-pierre.jacob@steinmonast.ca
418-717-7621


Ville de Québec c. Petitclerc, 2020 QCCM 18, paragr. 26.
2 Poulin c. Ville de Rosemère, 2020 QCCS 2010, paragr. 80.

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