REPRISE DES ACTIVITÉS : EMPLOYEURS, REDOUBLEZ D’ATTENTION!

30 avril 2020

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Obligations légales et mesures de prévention

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (la « LSST ») prévoit qu’un employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses employés1.

Parallèlement, chaque employé a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail2.

Dans le contexte de la COVID-19, il revient à l’employeur de procéder à une identification des risques de transmission dans le milieu de travail. Une fois ces risques identifiés, les mesures de prévention recommandées par la santé publique et les spécialistes en santé et sécurité du travail devront être mises en place afin de réduire ou contrôler ces risques. L’employeur devra s’assurer que ces mesures restent en place et demeurent efficaces. Les employés devraient également être informés des risques et des mesures de prévention qui ont été mises en œuvre.

À titre d’exemple, voici quelques mesures de prévention qui pourraient être mises en place, selon la situation :

  • Exclure les personnes symptomatiques des lieux de travail;
  • Adopter une pratique de travail favorisant la distanciation physique de deux (2) mètres de toute personne;
  • Installer des barrières physiques (ex. : plexiglas) entre différents postes de travail trop proches;
  • Promouvoir le lavage des mains et le respect des règles d’hygiène en mettant à la disposition des employés tout le matériel nécessaire;
  • Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces de travail, les poignées de porte, les outils et les équipements;
  • Utiliser des outils technologiques pour les communications avec et entre les employés;
  • Éviter les réunions face à face non essentielles; etc.

À ce sujet, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») a publié un Guide de normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19 qui vise à soutenir les employeurs pour la prise en charge de la santé et la sécurité du travail dans leur milieu.

Évidemment, les mesures varieront selon les différents secteurs d’activités. Ainsi, la CNESST a aussi préparé une trousse à outils et différents guides destinés à certains secteurs plus spécifiques soit :

D’autres guides seront publiés au cours des prochains jours sur le site de la CNESST avec la reprise graduelle des activités dans d’autres secteurs.

Pouvoirs de la CNESST

La CNESST a été qualifiée d’organisme prioritaire en santé et services sociaux3 par le gouvernement du Québec. Les fonctions des inspecteurs de la CNESST n’ont donc pas été suspendues durant la période de confinement et ceux-ci peuvent continuer à veiller à l’application de la LSST et ses règlements.

Dans l’éventualité où un employeur ne respectait pas ses obligations légales, notamment en ne mettant pas en place les mesures de prévention appropriées et recommandées par la santé publique, un inspecteur de la CNESST pourrait émettre des avis de correction forçant l’employeur à les mettre en place et lui fixer un délai pour le faire4.

Rappelons également que si l’inspecteur juge qu’il y a un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des employés, la loi l’autorise à ordonner la fermeture du lieu de travail jusqu’à ce que des correctifs soient apportés par l’employeur5. Dans ce cas, les employés sont réputés être au travail et ont ainsi droit à leur salaire et aux avantages liés à leur emploi6.

De plus, en cas de contravention à la LSST ou à ses règlements, la CNESST a le pouvoir d’intenter une poursuite pénale contre l’employeur contrevenant7. Ce dernier s’expose alors à d’importantes amendes.

Pour toute question concernant vos obligations à titre d’employeur dans le contexte de la COVID-19 ou les pouvoirs des inspecteurs de la CNESST, adressez-vous aux membres de notre équipe de droit du travail ici ou aux auteurs du présent billet.

Me Catherine Cloutier, Associée
Catherine.Cloutier@steinmonast.ca
418 640-4424
Me Jean-Alexandre Savard, Avocat
Jean-Alexandre.Savard@steinmonast.ca
418 640-4439

1 Art. 51, Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1 (« LSST »).
2 Art. 49, LSST.
3 Décret 223-2020 du 24 mars 2020.
4 Art. 182, LSST.
5 Art. 186, LSST.
6 Art. 187, LSST.
7 Art. 236 et 237, LSST.

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