Légalité et application d’une clause de médiation et d’arbitrage d’une police d’assurance : où en sommes-nous?

11 novembre 2021

Arbitration agreement and gavel on a desk.

Le contexte

En mai 2020, Restaurant Bâton Rouge (« Bâton Rouge ») dépose une demande d’autorisation pour exercer une action collective contre son assureur, Allianz Global Risks US Insurance Company (« Allianz »). La demande d’autorisation vise à obtenir une indemnisation pour les pertes d’exploitation subies par elle et les membres du groupe proposé en raison de la pandémie de COVID-19.

Suivant le dépôt de la demande d’autorisation, Allianz saisit la Cour supérieure d’un moyen déclinatoire, lui demandant de renvoyer les parties à la médiation et à l’arbitrage. Allianz s’appuie sur la clause suivante, stipulée dans la section « Provincial Statutory Conditions Applicable to the Province of Quebec only » de la police d’assurance:

« 5. Dispute Resolution

In the event that the Insurer and the Insured(s) cannot agree concerning either the coverage or the quantum afforded by this Policy, it is agreed that the dispute shall be resolved in accordance with the dispute resolution process hereinafter described:

a. Mediation with a Mediator mutually agreed by the parties to the dispute. If the parties fail to concur on the choice of the Mediator, a Court shall appoint a Mediator on a Motion by one of the parties.

b. If settlement at Mediation is not possible, the dispute will be referred to Arbitration in accordance with the applicable Arbitration legislation/regulations in the jurisdiction in which the Policy is issued. The decision of the Arbitrator will be binding on all parties to the dispute with no right of appeal.

c. Each party shall bear its own costs and expenses in connection with the dispute resolution process. The costs and expenses of Mediation and Arbitration shall be shared equally by the parties to the dispute.

By agreement in writing, the Insurer and the Insured(s) may waive compliance with this section or any part thereof for purposes of a specified dispute. »

Bâton Rouge conteste le moyen déclinatoire, soutenant notamment que la clause de médiation et d’arbitrage est ambiguë. Au soutien de cet argument, elle invoque qu’une clause d’élection de for entre en conflit avec la clause de médiation et d’arbitrage, la rendant ainsi ambiguë. La clause d’élection de for est prévue dans la section « General Terms and Conditions » et se libelle comme suit :

« 2. Policy Jurisdiction

This policy shall be deemed to have been made under and shall be governed by the laws and decisions of the province or territory shown in the mailing address of the Named Insured, as it is shown in the “Policy Declarations”.

The Courts in the Court District in which the Named Insured is located shall have exclusive jurisdiction in case of a coverage dispute. »

Après analyse, la Cour supérieure conclut que la clause de médiation et d’arbitrage est une clause compromissoire parfaite et qu’elle ne souffre d’aucune ambiguïté1. Elle accueille donc le moyen déclinatoire d’Allianz et rejette la demande d’autorisation. Bâton Rouge porte cette décision en appel.

L’arrêt de la Cour d’appel

Selon la Cour d’appel, pour résoudre le différend entre les parties, il faut interpréter les termes de la police d’assurance. La première étape de l’exercice d’interprétation consiste à déterminer si les termes sont clairs ou ambigus. Si les termes sont clairs, le rôle de la Cour se limite à les appliquer. S’il existe une ambiguïté, les termes doivent être interprétés en ayant recours aux règles générales d’interprétation des contrats prévues aux articles 1425 à 1432 C.c.Q.

Appliquant ces principes aux faits de l’affaire, la Cour rejette l’appel et confirme la validité de la clause de médiation et d’arbitrage.

En effet, bien qu’elle reconnaisse que la clause de médiation et d’arbitrage entre en conflit avec la clause d’élection de for, la Cour rappelle la règle d’interprétation selon laquelle les clauses particulières l’emportent sur les clauses générales, de la même manière que l’exception l’emporte sur la règle à laquelle elle déroge. Ainsi, selon la Cour, la clause d’élection de for prévue dans la section « General Terms and Conditions » trouve application dans les provinces de Common Law, alors que la clause de médiation et d’arbitrage prévue dans la section « Provincial Statutory Conditions Applicable to the Province of Quebec only » trouve application au Québec.

Pour la Cour, cette conclusion est conforme à l’article 1428 C.c.Q. qui prévoit qu’une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun.

Enfin, la Cour est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de recourir à la règle d’interprétation contra proferentem, selon laquelle toute difficulté d’interprétation d’un contrat d’adhésion doit être résolue en faveur de l’adhérent. En effet, cette règle est une mesure d’interprétation de dernier recours et les autres règles d’interprétation (comme celle suivant laquelle les clauses particulières l’emportent sur les clauses générales) ont préséance sur la règle contra proferentem.

Commentaires

Cet arrêt confirme la légalité et l’application des clauses de médiation et d’arbitrage prévues dans une police d’assurance et rappelle la nécessité de leur donner une portée souple et libérale.

Les assureurs auraient tout intérêt à inclure de telles clauses dans leur police d’assurance en ce qu’elles facilitent la gestion de leurs risques tout en évitant de longs et couteux délais devant les tribunaux, surtout dans le cadre d’actions collectives.

Pour toute question en matière d’assurance, communiquez avec un membre de notre équipe ici ou encore avec l’auteur du présent billet :

Me Nicolas Dubé, avocat
Nicolas.dube@steinmonast.ca
418 640-4422


1 Pour plus de détails sur la décision de la Cour supérieure, nous vous référons à l’article rédigé par nos collègues Mes Maud Rivard et Émilie Nadeau intitulé « Assurance interruption des affaires : votre litige doit-il être soumis à la médiation ou à l’arbitrage? », du 9 mars 2021 et disponible à l’adresse suivante : https://steinmonast.ca/nouvelles-et-ressources/assurance-interruption-affaires-litige-etre-soumis-a-mediation-a-larbitrage/.

Voir les autres Nouvelles et Ressources