
Media Reps LLC (« Media Reps »), une entreprise américaine qui aide les éditeurs en ligne indépendants dans leur promotion, réclame plus de 15 millions de dollars en dommages à Simpletél inc. (« Simpletél »), une société canadienne qui aide les entreprises en matière de télécommunications et d’informatique. Elle a cependant omis pendant neuf mois de se conformer à une ordonnance essentielle à l’exercice des droits de la défense. Cette négligence lui a valu une sanction significative : une amende de 15 000 $ en frais de justice.
Nous vous proposons l’analyse de ce jugement révélateur quant aux attentes judiciaires en matière de transparence.
Coopération et transparence en matière civile : bien plus qu’une formalité
Dans cette affaire1 la Cour supérieure du Québec rappelle que le devoir de coopération et de transparence en matière civile n’est pas qu’une simple formalité. Une partie qui s’y dérobe s’expose à des conséquences réelles — même lorsque la mesure la plus sévère, soit le rejet du rapport d’expert, n’est pas retenue.
Simpletél a été accusée par Media Reps d’avoir détourné du personnel et de la clientèle. La preuve du préjudice allégué reposait presque entièrement sur le rapport de l’expert-comptable de Media Reps. Afin de préparer sa défense, Simpletél a obtenu une ordonnance de communication visant quatre catégories de documents essentiels2 — dont le grand livre général et le journal des ventes pour les années 2013 à 2023, le tout en format Excel. Or, neuf mois après le prononcé de l’ordonnance, Media Reps n’avait toujours pas transmis les documents requis.
Litige commercial : l’excuse du système comptable ne convainc pas la Cour
Confrontée à son inertie, Media Reps a tenté de justifier son défaut en invoquant l’incapacité de son système comptable à générer les documents exigés. Le Tribunal a toutefois rejeté cette explication, la qualifiant sans détour de « prétexte »3. La Cour a jugé invraisemblable qu’une entreprise générant plusieurs millions de dollars par année ne dispose pas d’un système capable de retracer ses transactions4.
Le juge Demers a par ailleurs souligné que la conduite procédurale de Media Reps témoignait d’un manque de collaboration, ayant pour effet de compromettre la préparation de l’expertise de la partie adverse5. Cette attitude préoccupante s’inscrit dans un contexte où Media Reps avait déjà fait l’objet de sanctions pour des manquements similaires au cours de l’instance6.
Rapport d’expert maintenu : le Tribunal écarte la demande de rejet de Simpletél
Excédée par les manquements répétés de Media Reps, Simpletél a demandé à la Cour d’ordonner le rejet préliminaire du rapport d’expert produit par la partie adverse, estimant qu’une mesure exemplaire s’imposait. Le Tribunal a toutefois refusé de faire droit à cette demande, précisant que le défaut de communication de documents ne saurait, à lui seul, justifier une telle sanction7.
Comme l’explique le juge Demers, le rejet d’un rapport d’expert ne peut être envisagé que lorsqu’il est entaché d’une irrégularité, d’une erreur grave ou d’un manque d’impartialité8. Il souligne que les deux types de manquements invoqués – soit le refus de coopérer et l’irrégularité du rapport –relèvent de dispositions distinctes du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et poursuivent des objectifs différents9.
Media Reps essuie une sanction exemplaire : 15 000 $ de frais de justice
Bien que le rapport d’expert de Media Reps ait été maintenu, son défaut de collaboration n’est pas resté sans conséquences. Le Tribunal a sanctionné ce manquement important au déroulement de l’instance par l’octroi de frais de justice10.
À cet égard, il est utile de rappeler la portée plus générale de l’article 341 C.p.c., lequel permet au tribunal, dans certaines circonstances, d’imposer des frais à une partie — y compris à celle qui aurait autrement gain de cause :
« Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie […]. Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s’imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, […].»
En l’espèce, le juge Demers a estimé que la conduite de Media Reps contrevenait directement aux principes directeurs de la procédure civile, qui imposent aux parties un devoir de coopération, de diligence et de transparence. De l’avis du tribunal, le défaut de divulguer les documents demandés a porté atteinte au droit de Simpletél d’être entendue sur une preuve complète, préparée de manière autonome11.
La Cour a fixé la sanction à 15 000 $, soit « à peu de chose près » le montant des honoraires extrajudiciaires réellement encourus par Simpletél12. Ce montant, à la fois compensatoire et dissuasif, reflète la gravité du manquement et la volonté du tribunal de réaffirmer l’autorité de ses ordonnances. Ce jugement lance un message sans équivoque : la transparence procédurale n’est pas qu’une simple formalité, c’est une obligation fondamentale. Les parties qui tentent d’éluder leurs obligations en invoquant des prétextes techniques s’exposent à des sanctions pécuniaires substantielles. Plus largement, le bon fonctionnement du système judiciaire repose sur la bonne foi, la diligence et la coopération des justiciables.
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[1] Media Reps c. Simpletél inc., 2025 QCCS 888.
[2] Ibid., par. 29.
[3] Ibid., par. 19.
[4] Ibid., par. 36.
[5] Ibid., par. 39-40.
[6] Ibid., par. 42.
[7] Ibid., par. 1.
[8] Ibid., par. 11.
[9] Ibid., par.1 7.
[10] En application de l’article 342, al.1 C.p.c – Cet article prévoit notamment que « Le tribunal peut d’office ou sur demande, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. »
[11] Media Reps c. Simpletél inc., 2025 QCCS 888, par. 40.
[12] Ibid., par. 42.
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