FERMETURE DES FRONTIÈRES CANADIENNES, QU’EN EST-IL DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES?

1 avril 2020

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Dans le but de ralentir l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), le Canada a décidé de restreindre l’arrivée d’étrangers1 sur son territoire à partir du 18 mars 2020 à midi2.

Voyage vers le Canada à partir d’un autre pays que les États-Unis

Il est actuellement interdit à tout ressortissant étranger de voyager par avion vers le Canada à partir d’un autre pays que les États-Unis à moins d’être visé par une exception3. Cette interdiction est à ce jour en vigueur jusqu’au 30 juin 20204.

Parmi ces exemptions, la personne titulaire d’un permis de travail valide ou celle qui a été avisée que sa demande de permis de travail était approuvée peut entrer au Canada par avion en provenance d’un autre pays que les États-Unis5.

Avant de monter à bord d’un avion, les travailleurs étrangers devront faire l’objet d’une vérification de leur état de santé par la compagnie aérienne. Une personne qui présente des symptômes de la COVID-19 (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ne sera pas autorisée à voyager par avion vers le Canada6.

De même, si une personne présente des symptômes lors de son arrivée au Canada, elle ne sera pas autorisée à entrer au pays7.

Entrée au Canada en provenance des États-Unis

Jusqu’au 21 avril 2020, les travailleurs étrangers ne peuvent pas voyager vers le Canada à partir des États-Unis s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, si leur voyage vers le Canada est non essentiel ou s’ils ont séjourné dans un pays autre que les États-Unis ou le Canada dans les 14 jours qui précèdent leur entrée au Canada8.

Tout comme les travailleurs provenant d’un pays autre que les États-Unis, ceux provenant des États-Unis devront faire l’objet d’une vérification de leur état de santé par la compagnie aérienne9.

Période d’auto-isolement obligatoire

Toutes les personnes qui entrent au Canada, incluant les travailleurs étrangers, devront s’isoler sans délai et rester isolées jusqu’à l’expiration de la période de 14 jours commençant le jour de leur entrée au Canada. Cette mesure sera obligatoire jusqu’au 30 juin 202010. Certains travailleurs étrangers sont exemptés de cette période de 14 jours s’il est déterminé qu’ils fournissent un service essentiel11.

Pour des questions en matière d’immigration, adressez-vous aux membres de notre équipe ici ou encore aux auteures du présent billet :

Me Jennifer Dumetz, Associée
jennifer.dumetz@steinmonast.ca
418 640-4450

Me Élisabeth Bouffard, Avocate
elisabeth.bouffard@steinmonast.ca
418 640-4412


 

1 La notion d’étranger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) inclut notamment les travailleurs étrangers temporaires.

2 Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), Numéro C.P. : 2020-0157, 18 mars 2020, article 2 (remplacé par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), Numéro C.P. : 2020-0184, 26 mars 2020 (ci-après « Décret-1 du 26 mars 2020 »);
3 Décret-1 du 26 mars 2020,  articles 2 et 7.
4 Décret-1 du 26 mars 2020, article 7.
5 Décret-1 du 26 mars 2020, article 3 (1) m) et n). Pour cela, le travailleur devra notamment présenter au moment de son embarcation son permis de travail ou la lettre d’approbation de sa demande de permis.
6 Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 (ci-après « arrêté d’urgence no 3 »), articles 9 à 13.
7 Décret-1 du 26 mars 2020, article 3 (2) et arrêté d’urgence no 3, article 10 (1).
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), Numéro C.P. : 2020-0185, 26 mars 2020 (ci-après « Décret-2 du 26 mars 2020 »), articles 2 (1), 3 et 4 et 9.
9 Arrêté d’urgence no 3, articles 9 à 13.
10 Le gouvernement fédéral pourrait revoir la date de fin de cette mesure; Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), Numéro C.P. : 2020-0175, 24 mars 2020, article 9.
11 Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), Numéro C.P. : 2020-0175, 24 mars 2020, article 3 e).

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