Changements à la procédure applicables en Cour du Québec à compter du 30 juin 2023

15 juin 2023

Le Projet de loi no 8 visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec (« Projet de loi ») occasionnera plusieurs modifications au Code de procédure civile1  qui entreront en vigueur le 30 juin 2023. Mes David Ferland et Vincent Vachon vous expliquent.

Ces modifications visent principalement la compétence de la Cour du Québec et l’introduction de règles particulières régissant les demandes introduites devant cette Cour. Nous traiterons de ces modifications qui auront un écho dans la pratique en matière civile.

Compétence matérielle de la Cour du Québec

Au terme du Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021 CSC 27 (38837), la Cour suprême du Canada suspendait la déclaration d’invalidité à l’égard du seuil pécuniaire de compétence exclusive de la Cour du Québec pour une période de 12 mois afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité de l’article 35 du Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Ainsi, par l’entremise du Projet de loi, le législateur attribue une compétence exclusive à la Cour du Québec relativement aux demandes introductives d’instance dans lesquelles la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige est inférieure à 75 000 $2. Toutefois, au choix du demandeur, la Cour du Québec aura également une compétence concurrente avec la Cour supérieure pour toute réclamation égale à 75 000 $ et inférieure à 100 000 $3.

Dans ces circonstances, nous croyons qu’un défendeur ne pourra requérir, par moyen déclinatoire, le renvoi à la Cour supérieure d’une réclamation supérieure ou égale à 75 000 $ et inférieure à 100 000 $ dès lors que le demandeur aura fait le choix d’introduire sa demande devant la Cour du Québec.

Règles particulières concernant le déroulement de l’instance en Cour du Québec

I. Application des règles à toutes les demandes

L’article 8 du Projet de loi introduit, après l’article 535 du C.p.c., le titre I.1 intitulé « Les règles simplifiées particulières au recouvrement de certaines créances ».

Ces règles particulières s’appliquent à toutes les demandes dont la valeur de l’objet du litige ou la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est supérieure à 15 000 $ et inférieure à 100 000 $4, ainsi qu’à toutes les demandes accessoires à ces demandes portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.

Il est toutefois important de noter que les règles générales (art. 141 C.p.c. et suivants) demeurent applicables, sous réserve des règles particulières, lesquelles peuvent y ajouter ou y déroger5.

II. Demande introductive d’instance

Selon les règles particulières, les énoncés de la demande introductive d’instance ne devront pas excéder cinq (5) pages, sauf si des motifs sérieux commandent que le tribunal puisse, exceptionnellement, autoriser l’ajout subséquent de pages supplémentaires6.

III. Protocole

De plus, la préparation d’un protocole de l’instance ne sera plus requise à l’égard des réclamations inférieures à 100 000 $ en Cour du Québec, et ce, sans égard aux intérêts7. Pour pallier au retrait du protocole de l’instance, le législateur insère des délais légaux pour l’ensemble des étapes, lesquels étaient initialement déterminés à la discrétion des parties. Ces délais seront succinctement détaillés ci-dessous.

IV. La communication par le demandeur des pièces au soutien de sa demande

Au plus tard dans les 20 jours suivant la signification de l’avis d’assignation au soutien de la demande introductive d’instance, le demandeur devra communiquer au défendeur :

(i) les pièces au soutien de sa demande introductive d’instance;

(ii) un avis indiquant la nature et le nombre de témoignages par déclaration qu’il entend déposer;

(iii) la nature et le nombre d’interrogatoires préalables auxquels il entend procéder; et

(iv) les expertises dont il entend se prévaloir8.

V. La dénonciation des moyens préliminaires et incidents

Une partie devra, au plus tard 45 jours à compter de la signification de l’avis d’assignation, dénoncer par écrit à l’autre partie les moyens préliminaires et les incidents qu’elle entend soulever, auquel cas, l’autre partie disposera d’un délai de 10 jours pour présenter ses observations par écrit9.

Les ordonnances de fournir des précisions sur des allégations et de radiation d’allégations non pertinentes ne pourront être prononcées qu’exceptionnellement par le tribunal, si des motifs sérieux le commandent10.

VI. L’exposé sommaire des moyens de contestation

Le défendeur disposera d’un délai de 95 jours à compter de la signification de l’avis d’assignation pour déposer un exposé sommaire de ses moyens de contestation. Dans ce même délai, le défendeur devra communiquer au demandeur les pièces au soutien de sa contestation et un avis contenant les mêmes renseignements que ceux exigés du demandeur, lesquels sont décrits ci-dessus à la section iv11.

Les énoncés de l’exposé sommaire des moyens de contestation ne pourront excéder deux (2) pages, ou sept (7) pages si le défendeur se porte demandeur reconventionnel, sauf exception12.

VII. Interrogatoires préalables

La limite monétaire en deçà de laquelle il est interdit de tenir un interrogatoire oral préalable à l’instruction qui est actuellement fixée à un seuil de 30 000 $, sera augmentée à 50 000 $13.

Chacune des parties n’aura droit qu’à un seul interrogatoire oral préalable à l’instruction dans les cas où la demande porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 $, sauf exception14.

VIII. Expertises

L’expertise sera obligatoirement commune pour les demandes portant sur une réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 50 000 $, sauf si le tribunal autorise qu’elle ne le soit pas15.

IX. Conférence de gestion

Au plus tard dans les 110 jours de la signification de l’avis d’assignation, une conférence de gestion de l’instance sera tenue notamment dans les cas spécifiquement énoncés16. Cette conférence de gestion pourra être convoquée par le tribunal ou les parties17.

X. Conférence de règlement à l’amiable et conférence préparatoire

Une conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») devra obligatoirement être tenue, sauf exceptions, au plus tôt le 130e jour à compter de la signification de l’avis d’assignation et au plus tard le 160e jour à compter de cette même signification18. À défaut de règlement, la CRA sera convertie en conférence préparatoire à l’instruction.

XI. Mise en état et inscription du dossier

Les parties procèderont à la mise en état du dossier lors de la conférence préparatoire19. Considérant cette règle particulière, nous pouvons nous demander si la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune des parties20 sera convertie, par directive de la Cour, en document commun de gestion afin de permettre la tenue efficace de la conférence préparatoire.

L’inscription pour instruction et jugement du dossier sera faite par le greffier sur ordonnance du tribunal prononcée notamment lors de la conférence de gestion ou de la conférence préparatoire à l’instruction, ou au plus tard dans les six (6) mois de la signification de l’avis d’assignation.

XII. Instruction par priorité

Pour les dossiers en matière autre que familiale, les demandes introductives d’instance, qui seront accompagnées d’une attestation selon laquelle les parties ont eu recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends, seront instruites en priorité21.

L’octroi de cette priorité sera également accordé, en matière autre que familiale, à l’égard des personnes victimes de violence conjugale ou sexuelle de la part de l’autre partie, pourvu que la demande soit accompagnée d’une attestation confirmant que la partie demanderesse s’est présentée à un service d’aide aux personnes victimes reconnu par le ministre de la Justice22. Évidemment, dans un souci de saine administration de la justice, cette attestation produite au soutien de la demande introductive d’instance demeurera confidentielle.

Enfin, nonobstant le libellé du Projet de loi, l’ajout de ces dispositions à l’article 7 du C.p.c. implique que la priorité sera également applicable aux dossiers judiciarisés en Cour supérieure eu égard à l’insertion de ces dispositions dans le cadre général de la procédure civile.

Conclusion

Les modifications proposées par le Projet de loi no 8 auront des impacts majeurs sur la pratique des avocats en matière civile, dès le 30 juin 2023, notamment en ce qui concerne le déroulement de l’instance en Cour du Québec. En effet, seules les demandes introductives d’instance relevant de la compétence de la Cour du Québec introduites avant le 30 juin 2023 demeureront régies par les dispositions du C.p.c. telles qu’elles étaient libellées depuis le 1er janvier 201623.

Ces règles particulières soulèvent de nombreuses questions d’interprétation, lesquelles se concrétiseront davantage lorsqu’elles seront mises en application à compter du 30 juin 2023.

Pour toutes questions relatives à ces modifications procédurales, nous vous invitons à communiquer les auteurs du présent billet.

David Ferland, Associé
david.ferland@steinmonast.ca
418-640-4442

Vincent Vachon, Avocat
vincent.vachon@steinmonast.ca
418-476-3627


1 Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01 (« C.p.c. »).
2 Projet de loi No 8 (2023, chapitre 3) Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec ,art. 3 par. 1 a), modifiant l’article 35 C.p.c. (« Projet de loi no8 »).
3 Id.
4 Id., art. 3 par. 1 a), modifiant l’article 35 C.p.c. : compétence exclusive entre 15 001 $ et 74 999,99 $, et compétence concurrente avec la Cour supérieure entre 75 000 $ et 99 999,99 $.
5 C.p.c., préc., note 1, art. 141 al. 2.
6 Projet de loi no8, préc., note 2, art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.3.
7 Id., art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.1.
8 Id., art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.4.
9 Id., art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.5.
10 Id., art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.11.
11 Id., art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.6.
12 Id., art. 8 introduisant au C.p.c. le deuxième alinéa de l’article 535.6.
13 Id., art. 7 modifiant l’article 229 C.p.c.
14 Id., art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.9.
15 Id., art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.15.
16 Id., art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.8.
17 C.p.c., préc., note 1, art. 153.
18 Projet de loi no 8, préc., note 2, art. 8 introduisant au C.p.c. l’article 535.12.
19 Id.
20 C.p.c., préc., note 1, art. 174.
21 Projet de loi no 8, préc., note 2, art. 2 modifiant au C.p.c. l’article 7.
22 Id.
23 Id., art. 44 (disposition transitoire).

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